Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 avr. 2026, n° 2600960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. C… A… et Mme B… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 03033421Z0063 du 19 janvier 2026 par lequel le maire de la commune d’Uzès a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif pour la construction d’une maison individuelle et un garage ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Uzès d’accorder le permis modificatif.
Ils soutiennent que la construction litigieuse apporte une valeur patrimoniale et esthétique, et ne provoque aucune nuisance et qu’ainsi le refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et aurait dû bénéficier d’une dérogation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. M. et Mme A… se bornent à soutenir que l’arrêté litigieux refusant le permis de construire modificatif est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que le mur en pierre qu’ils souhaitent construire respecte l’esprit du règlement du lotissement « Le Panorama » et apporte une valeur patrimoniale et esthétique au terrain et que le projet aurait dû bénéficier d’une dérogation. Ces moyens sont toutefois pour le premier inopérant et pour le second non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé notamment au regard de la règle d’urbanisme permettant une telle dérogation qui aurait été méconnue. Dans ces conditions, et alors que la requête n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A…, et à la commune d’Uzès.
Fait à Nîmes, le 22 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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