Annulation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 4 mars 2025, n° 2316898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2316898, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police de Paris a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2024.
II. Par une requête n° 2400241, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police de Paris a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il a sollicité la communication de ses motifs, sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 9 janvier 2025.
III. Par une requête n° 2427356, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il a sollicité la communication de ses motifs, sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 9 janvier 2025.
IV. Par une requête n° 2500556 et un mémoire, enregistrés les 9 et 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1984 au Mali, a sollicité le
18 juillet 2023 auprès du préfet de police de Paris la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ainsi qu’il ressort de la « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui lui a été délivrée à cette date. Il ne s’est toutefois pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour en date du dépôt de son dossier. Sans réponse du préfet de police de Paris dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, il a demandé, par un courrier de son conseil en date du 29 novembre 2023, notifié le 2 décembre 2023, la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour née à l’expiration de ce délai. Cette demande est demeurée sans réponse. Par les requêtes
nos 2316898, 2400241 et 2427356, M. A demande l’annulation de la décision de refus de délivrance de récépissé et de la décision implicite de refus de séjour. Par la requête n° 2500556, il demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2316898, 2400241, 2427356 et 2500556 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A le
18 juillet 2023 doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision du
13 novembre 2024, qui s’y est substituée, par laquelle le préfet de police a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance de récépissé :
5. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 18 juillet 2023, pour y déposer un dossier de demande à titre exceptionnel de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet, ce dernier a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté en date du 13 novembre 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance de titre de séjour :
8. En premier lieu, la décision de refus de séjour mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation personnelle de M. A et de sa demande d’admission au séjour.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient qu’il a créé depuis 2016, date à laquelle il déclare être entré sur le territoire, une vie privée et familiale, les seules circonstances, à les supposer établies, qu’il réside de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire et que son frère soit détenteur d’une carte de résident ne suffisent pas à établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il est constant que M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, la seule production de la demande d’autorisation de travail pour le métier de maçon carreleur en contrat à durée indéterminée en date du 17 juillet 2023 produite à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ne suffit pas à justifier d’une insertion professionnelle ancienne et stable dans la société française, dès lors qu’il résulte de l’attestation de même date de son employeur qu’il n’est employé par l’intéressé que depuis le 1er juin 2022 et que le requérant ne produit aucune pièce relative à une activité professionnelle antérieure. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui ne développe aucun moyen à l’encontre des décisions accessoires à la décision de refus de séjour, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non-formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Les requêtes nos 2427356 et 2500556 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2316898 et 2400241 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président-rapporteur La première conseillère,
SIGNÉSIGNÉ
J-C. TRUILHÉC. GROSSHOLZ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2316898-2400241-2427356-2500556/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Médiathèque ·
- Fonction publique ·
- Poste ·
- Recrutement ·
- Juge des référés ·
- Multimédia ·
- Concours ·
- Maire
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- État de santé, ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Droit d'asile ·
- Turquie ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Querellé ·
- Protection
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Langue ·
- Formalité administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Passeport ·
- Enregistrement ·
- Rejet ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.