Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 avr. 2026, n° 2601303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, au préfet du Bas-Rhin de la convoquer pour lui permettre de faire enregistrer sa demande d’admission au séjour en raison de ses attaches personnelles et familiales, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé après enregistrement de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 600 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse de la préfecture la place désormais dans une situation irrégulière, alors qu’elle a passé plus de cinq ans sur le territoire français en situation régulière avant de devenir majeure, et qu’une telle situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, constituant un obstacle à sa recherche d’emploi ou de stage et affectant sa vie personnelle et familiale ;
- la mesure tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture est utile dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle justifie de l’ensemble des documents permettant de remettre un dossier complet aux autorités préfectorales, qu’ainsi, seul un accueil physique en préfecture lui permettra de faire enregistrer son dossier de demande de titre de séjour, de voir sa demande d’admission au séjour examinée et d’obtenir, dans l’intervalle, un récépissé lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que la demande de titre de séjour de la requérante a été classée sans suite le 19 février 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 février 2026, la requérante soutient que :
le classement sans suite intervenu sur la plateforme « démarches simplifiées » ne saurait être analysé en une décision administrative se prononçant sur sa demande dès lors qu’aucune demande n’a encore été déposée, un rendez-vous étant sollicité pour présenter cette demande ;
qu’en invitant la requérante à adresser son dossier par voie postale dans le cadre d’une « admission exceptionnelle au séjour », la préfecture n’a pas répondu à la demande de la requérante et la met dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
seule une injonction d’enregistrer sa demande et de statuer sur celle-ci doit permettre de remédier à l’impasse dans laquelle elle se trouve.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin maintient le non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- postérieurement à la présente requête, la requérante a été invitée à déposer son dossier selon la procédure actuellement en vigueur à la préfecture du Bas-Rhin, sans que la requérante ne démontre toutefois une impossibilité technique ou matérielle de s’y conformer ;
- que la condition d’urgence à ce qu’il lui soit enjoint de délivrer un récépissé n’est pas remplie au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante et de l’absence de dépôt effectif de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme C…, ressortissante gabonaise née le 23 octobre 2007, est régulièrement entrée en France le 20 novembre 2020 avec un visa de type D
« vie privée-mineur » et est titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 22 octobre 2026. Le 16 octobre 2025, la requérante a sollicité un rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées », afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de la convoquer pour permettre l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour et d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé après enregistrement de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… a sollicité auprès de la préfecture du Bas-Rhin, sur la plateforme « démarches simplifiées », un rendez-vous pour présenter sa demande de titre de séjour et que, le 19 février 2026, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, la préfecture du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande et l’a invitée à la déposer par voie postale, conformément aux modalités précisées dans un lien qu’elle lui a communiqué. Ce lien renvoie à la demande d’admission exceptionnelle au séjour, prévue par les articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans faire aucune référence à l’article L. 423-23 du même code, qui concerne notamment la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, la demande de Mme C… ne présente pas le caractère d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour mais constitue une première demande de titre de séjour « vie privée et familiale » fondée sur l’article L. 423-23 compris dans le chapitre 3 « titre de séjour pour motif familial » distinct de celui délivré au titre de l’article L. 435-1 compris dans le même titre II « catégories de titres de séjour » mais dans le chapitre 5 intitulé « admission exceptionnelle au séjour ». Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin, l’intéressée n’a pas été mise en mesure de présenter utilement cette demande fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, distinct de l’article L. 435-1 du même code. En outre, la requérante produit des captures d’écran du site internet de la préfecture du Bas-Rhin dont il ressort qu’une demande de titre de séjour de plein droit ne faisant pas l’objet d’une procédure dématérialisée via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) doit d’abord être introduite sur la plateforme numérique « démarches simplifiées » afin d’obtenir un rendez-vous en préfecture. Dès lors, le préfet du Bas-Rhin ne peut reprocher à l’intéressée de ne pas avoir suivi la procédure requise pour justifier d’un classement sans suite et ne peut revendiquer un non-lieu à statuer, Mme C… n’ayant pas été mise en mesure de déposer sa demande de titre de séjour et n’ayant donc pas obtenu satisfaction. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur ce point doit être écartée.
Mme C… est entrée régulièrement sur le territoire français en 2020. Elle est titulaire d’un document de circulation pour étrangers mineurs valable jusqu’au
22 octobre 2026 et elle a effectué une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour le 16 octobre 2025, avant sa majorité. Dès lors que l’intéressée démontre avoir entrepris les démarches nécessaires, avant l’expiration de son document de circulation de séjour pour étrangers mineurs et avant sa majorité, afin d’obtenir un document de séjour lui permettant, comme personne majeure, de se maintenir régulièrement sur le territoire français et d’y circuler librement, qu’elle s’est vue opposer, à tort, le 19 février 2026, une décision de classement sans suite de son dossier par la préfecture du Bas-Rhin, et que l’impossibilité de pouvoir obtenir un rendez-vous en préfecture la maintient de manière injustifiée dans une situation de précarité administrative depuis qu’elle est devenue majeure, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme satisfaite. Il en va de même de la condition d’utilité dès lors que, la préfecture du Bas-Rhin ayant classé sans suite la demande de Mme C…, cette demande n’est ni enregistrée ni en cours d’instruction. Enfin, ce classement sans suite ne pouvant pas être regardé en l’espèce comme une décision de refus d’enregistrement de sa demande, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de communiquer à Mme C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, distinct de celui délivré au titre de l’article L. 435-1 du même code comme indiqué précédemment et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de communiquer à Mme C… dans les meilleurs délais et dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé.
Article 2 : L’État versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 600 euros à Mme C….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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