Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2400430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2024 et 30 avril 2025, M. B C, représenté par Me Bertin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de renouvellement d’un titre de séjour du 28 mars 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale » ou « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
' en ce qui concerne la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts de Seine à sa demande de renouvellement d’un titre de séjour du 28 mars 2022 :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles L. 421-1, L. 421-5, L. 423-23 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
' en ce qui concerne la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts de Seine à sa demande de renouvellement d’un titre de séjour du 31 juillet 2024 :
— elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir préalablement saisie la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini ;
— les observations orales de Me Bertin, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 24 janvier 1992, est entré en France le 14 août 2011 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu, en dernier lieu, un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable du 10 février 2021 au 9 février 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 28 mars 2022, se voyant ensuite délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a ensuite, le 31 juillet 2024, demandé un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se voyant délivrer des récépissés valables, en dernier lieu, jusqu’au 27 juillet 2025. Il demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de ces deux demandes nées respectivement les 28 juillet 2022 et 31 novembre 2024.
Sur les conclusions au fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite née le 28 juillet 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. M. C, ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable du 10 février 2021 au 9 février 2022, en a sollicité le renouvellement avant son expiration et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 27 septembre 2022. Ce récépissé n’a pas été renouvelé avant que, dans le cadre de la présente instance, le préfet des Hauts-de-Seine lui octroie de nouveaux dont le dernier expire le 27 juillet 2025. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la date de dépôt de la demande par M. C, enregistrée par le préfet le 28 mars 2022, une décision implicite de rejet est née le 28 juillet 2022, la circonstance qu’un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d’un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne pouvant faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l’expiration du délai de quatre mois. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé, par un courrier du 5 octobre 2023, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 octobre suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité préfectorale a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à elle conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellent de titre de séjour du 28 mars 2022.
En ce qui concerne la décision implicite née le 31 novembre 2024 :
6. Aux termes de l’article L. 432-13 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
7. Une irrégularité affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé les intéressés d’une garantie. Sont seuls susceptibles d’être privés de la garantie correspondant à la saisine de la commission du titre de séjour les étrangers qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou qui remplissent effectivement les conditions de délivrance des titres de séjour mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 31 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » tant sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que de son article L. 435-1 dont les dispositions sont applicables aux ressortissants marocains sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Or, il n’est pas contesté par le préfet que le requérant, entré régulièrement en France le 14 août 2011 s’y maintient depuis lors, justifiant ainsi résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Il s’ensuit que, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de rejeter implicitement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a privé de la garantie instituée par les dispositions précitées et a adopté la décision querellée à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour du 31 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à la nature des moyens d’annulation retenus, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. C mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’enjoindre de lui délivrer durant ce temps une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’intéressé étant titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 27 juillet 2025 qui l’autorise à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine aux demandes de M. C des 28 mars 2022 et 31 juillet 2024 de délivrance d’un titre de séjour, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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