Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2503789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête no 2503789 enregistrée le 9 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision de rejet de sa demande de titre de séjour :
o méconnaît les dispositions de l’ articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
o doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II/ Par une requête no 2503809 enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision de rejet de sa demande de titre de séjour :
o méconnaît les dispositions de l’ articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
o doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de rejet de la demande de titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
— et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant Mme et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2503789 et n°2503809, présentées pour Mme C B et M. A B, sœur et frère, posent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B, née en 1999, et son frère, M. B, né en 2002, ressortissants congolais, exposent être entrés en France en compagnie de leur sœur cadette mineure, D B, le 3 avril 2023, pour qu’y soit traitée leur demande d’asile. Ils y ont tous trois rejoint leur mère, arrivée sur le territoire français avec ses deux plus jeunes filles en 2012. Les demandes d’asile de Mme et M. B ont été rejetées par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mars 2024. Ils demandent l’un et l’autre, l’annulation des deux arrêtés du 10 mars 2025 les concernant respectivement, par lesquels la préfète de l’Isère a rejeté leur demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Les arrêtés en litige énoncent, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Présents en France depuis 2023, où ils sont arrivés à l’âge de 24 ans et 21 ans, après avoir vécu toute leur vie dans leur pays d’origine, Mme B et son frère sont tous les deux célibataires et sans enfant. Bien qu’ayant rejoint leur mère en France, ils en ont été séparés depuis 2012, pendant une large partie de leur enfance et de leur adolescence, et sont arrivés en France à l’âge adulte. Ils ne font par ailleurs pas état d’une intégration sociale ou amicale particulière. Bien que Mme B indique avoir exercé deux emplois en 2023 et 2024, la faible durée de ceux-ci, de dix-huit jours pour le premier et sept mois pour le second, ne suffit pas à établir une insertion professionnelle stable. En outre, inscrite à la mission locale de Grenoble depuis le 1er avril 2025, elle ne démontre pas y avoir exercé de missions. M. B ne se prévaut d’aucune autre insertion professionnelle qu’une proposition d’emploi et son engagement dans l’association CIMME où il a montré son intérêt pour les métiers du bois. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée relativement courte de leur vie en France, où leur insertion sociale et professionnelle n’est pas durablement ancrée, Mme B et M. B ne sont pas fondées à soutenir que le refus de titre de séjour décidé par la préfète de l’Isère porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Pour les mêmes motifs ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par Mme B et son frère contre la décision de refus de titre de séjour n’est fondé. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme B et son frère ne sont pas fondés à soutenir que l’obligation qui leur est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. [] ". Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. M. et Mme B exposent que leur jeune sœur, D B, encore mineure, a vécu avec eux au Congo pendant toute la durée de l’absence de leur mère qui était en France et qu’elle les considère comme des figures parentales. La circonstance qu’il soit de l’intérêt supérieur de D qu’elle reste avec sa mère biologique en France ne fait pas obstacle à ce qu’elle continue d’entretenir des liens avec M. et Mme B qu’elle peut aller visiter au Congo et qui peuvent eux-mêmes revenir régulièrement en France. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la décision les obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme B doivent être rejetées. La présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
13. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
14. M. et Mme B bénéficiant à titre provisoire de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de Mme et M. B tendant à ce que l’Etat verse à Me Huard une somme en application des dispositions citées ci-dessus doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2503789 et 2503809 de M et Mme B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B, à la préfète de l’Isère et à Me Huard
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503789-25038092
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