Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2402878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 26 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Anton-Romankow, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en l’absence de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an si la requérante se maintenait sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire.
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Anton-Romankov, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante nigériane née le 11 juillet 1998, déclare être entrée en France le 29 août 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 janvier 2024. Le 4 octobre 2024, son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté. Par arrêté du 8 octobre 2024, la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et l’a interdit de retour sur le territoire français si elle se maintenait en France après l’expiration du délai de départ volontaire. Mme C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Par un arrêté du 31 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture à l’effet notamment de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département hormis les décisions de réquisitions du comptable public, les déclinatoires de compétences et arrêtés de conflits et les réquisitions de la force armée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne n’aurait pas été absent ou empêché au moment de l’adoption de l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et administrative de la requérante, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de la Haute-Marne s’est fondée pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Haute-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. Si la requérante se prévaut du non-respect du contradictoire, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme C enregistrée en octobre 2023 a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2024. La requérante produit la copie d’une plainte déposée en mai 2024 pour proxénétisme ainsi qu’une attestation d’accompagnement par une association spécialisée dans l’aide aux victimes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation. Toutefois, et alors que la CNDA a rejeté son recours, ces éléments ne sont pas suffisants pour constater l’existence d’un risque pour son intégrité physique ou psychique en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
B. B
Le président,
signé
O. NIZET La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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