Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 août 2025, n° 2503264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. C B, représenté par Me Grech, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par le courriel du 10 avril 2025, par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a rejeté sa candidature pour le poste de responsable du secteur multimédia, image et son de la médiathèque municipale ;
2°) de suspendre l’exécution du contrat par lequel la commune de Sanary-sur-Mer a procédé au recrutement de Mme D A sur ce poste ;
3°) d’enjoindre à la commune de Sanary-sur-Mer de le recruter sur le même poste, au grade d’assistant de conservation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la validité du concours d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques de la session 2021 dont bénéficie M. B expire prochainement, au courant du moins d’octobre 2025, soit à ce jour dans moins de trois mois ; la décision préjudicie aux droits et à la situation de M. B de manière définitive et irrémédiable ; par ailleurs, la commune a méconnu le droit de priorité de cet agent public ; la décision porte une atteinte grave au principe d’égalité d’accès à l’emploi public garanti par le concours et bouleverse de manière définitive sa trajectoire de carrière ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; premièrement, la décision méconnaît le droit de priorité des fonctionnaires sur les contractuels lors des recrutements dans la fonction publique, en application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code général de la fonction publique ; deuxièmement, le profil de M. B correspond parfaitement aux exigences du poste offert alors qu’à l’inverse le profil de la personne recrutée ne correspond pas à la fiche de poste ; troisièmement, la commune n’a jamais justifié ce recrutement ; quatrièmement et à titre surabondant, le requérant s’interroge sur un contexte d’influence locale ayant pu entourer le recrutement litigieux, compte tenu notamment des procédures visant l’ancien maire rapportées par la presse ; ces éléments avérés laissent ainsi raisonnablement à penser que la nomination de Mme A au détriment de M. B, au mépris du respect des règles d’emploi dans la fonction publique, n’y est pas non plus étrangère, ce qui serait alors constitutif d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du contrat par lequel la commune de Sanary-sur-Mer a procédé au recrutement de Mme D A sur le poste de responsable du secteur multimédia, image et son de la médiathèque municipale, sont irrecevables, un tel contrat n’ayant jamais été conclu, l’intéressée ayant été recrutée par voie de nomination en qualité de fonctionnaire titulaire, conformément aux règles statutaires encadrant la fonction publique territoriale ;
— la condition d’urgence fait défaut dès lors que le rejet de candidature n’a pas d’effet irréversible ou grave sur la situation M. B dès lors que celui-ci conserve son poste actuel, sa rémunération, son statut et ses droits en qualité d’agent public ; par ailleurs, le lauréat d’un concours de la fonction publique dispose d’un délai de quatre ans pour obtenir une nomination sur un poste correspondant au cadre d’emplois concerné, conformément à l’article L. 325-39 du code de la fonction publique ; durant cette période, la commune a, de manière constante, informé l’intéressé qu’elle n’envisageait pas de procéder à son recrutement sur un emploi correspondant à son concours et, dans ce contexte, il appartenait au requérant de solliciter d’autres collectivités territoriales susceptibles de pourvoir un poste vacant relevant du même cadre d’emplois, ce qu’il n’a pas fait ; par suite, la situation d’urgence qu’il invoque lui est imputable ; enfin, la candidate finalement recrutée est également lauréate du même concours que M. B ;
— la condition tendant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie ; d’une part, Mme A est, tout comme M. B, lauréate du concours d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques et a été régulièrement nommée en cette qualité par arrêté du maire et aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’autorité territoriale un ordre de priorité entre les lauréats ; d’autre part, le profil de Mme A est adapté aux fonctions à pourvoir, tant en ce qui concerne ses diplômes que son expérience professionnelle ; par ailleurs, le dernier entretien professionnel de M. B, établi en 2024, fait apparaître plusieurs réserves et il y est notamment mentionné qu’il « peut mieux faire », qu’il manque d’autonomie dans ses fonctions et que « concernant son souhait d’évolution de poste, il faudra montrer une plus grande maîtrise de projets en autonomie » ; enfin, la condamnation pénale de l’ancien maire de la commune est sans le moindre lien avec la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, M. B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement.
— les autres pièces du dossier
— la requête n° 2503266 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 26 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint du patrimoine principal de 1ère classe occupant depuis 2006 le poste de responsable des ressources numériques et des fonds « patrimoine local » et « informatique » de la médiathèque de Sanary-sur-Mer et lauréat du concours d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques au titre de la session 2021, a présenté sa candidature pour le poste de responsable du secteur multimédia, image et son de la médiathèque municipale dont l’offre avait été publiée le 14 octobre 2024. Après plusieurs relances de sa part restées sans réponse, il a été informé par un courriel du 10 avril 2025 de la directrice des ressources humaines de la commune que sa candidature n’avait pas été retenue et qu’un courrier officiel du maire lui serait prochainement adressé. M. B demande principalement au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision, révélée par le courriel du 10 avril 2025, par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a rejeté sa candidature pour le poste de responsable du secteur multimédia, image et son de la médiathèque municipale et de suspendre l’exécution du contrat par lequel la commune de Sanary-sur-Mer a procédé au recrutement de Mme D A sur ce poste.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire enregistré le 25 août 2025 et communiqué à la commune de Sanary-sur-Mer, M. B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement à la suite des informations communiquées par la commune à l’appui de son mémoire en défense enregistré le 21 août 2025. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. La commune de Sanary-sur-Mer qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat ne justifie pas avoir exposé des frais de cette nature. Par suite, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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