Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2025, n° 2500403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme C demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est inscrite en M2 « Ingénieur Systèmes, Réseaux et Cybersécurité » au titre des années 2024/2025 et 2025/2026 ; elle a été contrainte d’interrompre son activité professionnelle en alternance en raison de l’expiration de son titre de séjour le 31 décembre 2023 et de la dernière attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ; le 2 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « » étudiant " pour la seconde fois par voie dématérialisée ; elle n’a pas eu de réponse et a initié différentes démarches ; elle a répondu aux compléments d’information les 8 octobre 2024 et 18 novembre 2024 ;
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation de précarité administrative ainsi que financière ; la poursuite de ses études est en outre entravée ;
— son droit au travail est méconnu, ainsi que son droit à l’éducation et à la liberté d’aller et venir ; l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ». Enfin, aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant-programme de mobilité « prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
3. Mme B, ressortissante congolaise, a déposé, le 2 octobre 2023, une demande de renouvellement de sa carte de séjour mention « étudiant ». Il lui a été remis la confirmation du dépôt de cette demande de renouvellement. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour à défaut, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Si la préfète de l’Essonne n’a pas pris de décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 que la demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 2 octobre 2023, doit être regardée comme ayant fait l’objet, à la date de la présente ordonnance, d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à défaut, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne peuvent qu’être rejetées. Il est loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour par la voie de l’excès de pouvoir et du référé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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