Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 avr. 2026, n° 2600723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de rectifier les notes qu’elle a obtenues aux épreuves du baccalauréat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)(…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». » ;
2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l’organisation de l’examen, pour évaluer les mérites d’un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
3. En l’espèce, Mme A… conteste les notes que sa fille a obtenues aux épreuves du baccalauréat en raison des notes attribuées par l’établissement scolaire en contrôle continu. Ces notes relevant de l’appréciation du conseil de classe puis du jury d’examen et dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’elles auraient été obtenues sur des considérations autres que la seule valeur des prestations du candidat, il n’appartient au juge administratif d’en contrôler l’appréciation. Par suite, la requête de Mme A… est irrecevable et doit en application du 7° de l’article R222-1 précité du code de justice administrative être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nîmes, le 2 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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