Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2607023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de 48 heures ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un examen effectif de sa situation en vue de la délivrance d’une carte de résident ;
à défaut de la convoquer dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Rehman-Fawcett, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante guinéenne, est née le 11 août 1996, à Conakry (Guinée). Elle a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de 48 heures.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé, le
14 janvier 2016, auprès de la préfecture une demande de titre de séjour. Le défaut de réponse par le préfet des Hauts-de-Seine, au terme d’un délai de quatre mois, a fait naître, à la date du 14 avril 2026, une décision implicite de rejet.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, en l’espèce celle du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la demande présentée par la requérante ne revêt aucun caractère d’utilité.
Il s’ensuit que la requête de Mme B…, ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… .
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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