Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 mai 2026, n° 2602141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande assortie d’une autorisation de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée le maintien dans une situation financière précaire l’empêchant de subvenir aux besoins de sa famille alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a présenté le 13 novembre 2025, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français ». Par son silence gardé sur cette demande, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A… soutient se trouver dans une situation financière précaire dès lors que sa situation administrative le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son ménage alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche du 24 avril 2026 pour un contrat à durée indéterminée. Toutefois, le requérant affirme partager une communauté de vie avec Mme C…, de nationalité française, avec laquelle il a donné naissance à un enfant, qui exerce une activité professionnelle générant des revenus mensuels nets de 1 600 euros auxquels s’ajoutent 263,80 d’allocation familiales. Alors même que les pièces produites ne permettent pas d’établir l’état exact des revenus, aides, allocations ou pensions que le couple serait susceptible de percevoir ni du capital dont il disposerait, ces 1 863,80 euros suffisent à couvrir les charges fixes dont il fait état, d’un montant d’environ 1 150 euros mensuels, qui ne sauraient inclure les 164,56 euros mensuels de frais d’assistante maternelle dès lors que rien ne s’oppose à ce que le requérant, qui se déclare sans activité professionnelle et résidant au domicile de son épouse, assure la garde de leur enfant, tout en procurant un reste à vivre mensuel de plus 700 euros pour ce ménage. Par ailleurs, la promesse d’embauche produite, qui ne comporte ni de date de prise d’effet, ni de durée de validité, qui n’a pas été renouvelée et n’a pas été assortie d’une demande de l’employeur visant à l’obtention d’une autorisation de travail, n’est pas de nature à établir qu’il serait, du fait de l’exécution de cette décision, actuellement privé de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d’emploi. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. A… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard
Fait à Nîmes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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