Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2025, n° 2503760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 et un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
— de lui délivrer, à titre provisoire, une attestation de droits ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
— de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours et de la munir, dans cette attente, dans un délai de 48 heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour du 14 mars 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
º elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une carte de résident en qualité d’étranger parent à charge d’un enfant français, au titre de l’article L.423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
º la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme ;
º elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis alors que son dossier est complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête de Mme C ;
Elle fait valoir que la requête est irrecevable ; le dossier présenté par Mme C à l’appui de sa demande est incomplet car elle n’a pas présenté une preuve justifiant sa prise en charge par son ascendant français ainsi que son absence de ressources ;
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503742, enregistrée le 7 avril 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 avril 2025 à 11h45.
Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante du Bénin (née en 1959), expose qu’elle est ascendante à charge de sa fille, Mme B, ressortissante française. Bénéficiaire d’un titre de séjour qui expirait le 30 janvier 2024, elle en a demandé le renouvellement le 14 novembre 2023. Malgré des demandes réitérées, elle n’a obtenu ni réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ni remise d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 511-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. En premier lieu, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C sont manifestement irrecevables.
4. En deuxième lieu, les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, ce code dispose à son article R. 431-10 : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « et à son article R. 431-11 : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
5. Mme C ne conteste pas qu’elle n’a pas produit de pièce permettant d’établir sa prise en charge par sa fille française. En l’absence d’un tel document, nécessaire à l’appréciation de son droit au bénéfice d’une carte de séjour prévue par l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de Mme C n’a pu faire naître la décision implicite de rejet dont elle demande la suspension, quel que soit le délai, certes excessivement long, observé par les services de la préfecture de l’Isère chargés de l’instruction de son dossier pour constater l’absence de ce document. Il en résulte que les conclusions de Mme C à fin de suspension sont irrecevables et ne peuvent, comme telles, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de Mme C devant être rejetées, la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution et l’Etat n’est pas la partie perdante. Il s’ensuit que doivent également être rejetées, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, et d’autre part, celles tendant à la condamnation de l’Etat en l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25037602
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