Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2513747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 20 mai 2025, M. A B saisit le tribunal d’un recours administratif dirigé contre la décision du 16 mai 2025 par laquelle la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, a annulé la décision du 30 avril 2025 portant affectation dans un lycée professionnel à Sain-Pierre-et-Miquelon.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). »
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. La demande M. B qui tend à la contestation de la décision du 16 mai 2025 qui annule la décision du 30 avril 2025 portant affectation dans un lycée professionnel à Saint-Pierre-et-Miquelon est un recours administratif. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion dont le juge pourrait s’estimer valablement saisi et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit, en tout état de cause, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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