Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2503773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2025 et le 25 septembre 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er septembre 2025 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement de deux indus d’aide Covid-19, d’un montant total de 400 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;(…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
3. A l’appui de sa requête, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle n’a commis aucune fraude ou fausse déclaration en vue de percevoir les aides Covid-19 litigieuses qui lui ont été versées automatiquement par la caisse d’allocations familiales du Gard, dès lors qu’elle était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Ce faisant, Mme B…, qui n’allègue pas même que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales du Gard a finalement considéré qu’elle n’était pas en droit de bénéficier du revenu de solidarité active sur la période de novembre et décembre 2020, ce qui l’excluait du bénéfice de l’aide Covid 19, se prévaut de sa bonne foi et fait également valoir ses difficultés financières. Toutefois, de tels moyens, qui n’ont pas trait à la régularité de la contrainte émise ou au bien-fondé de la créance, sont inopérants dans le cadre d’une opposition à contrainte. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B… n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande.
4. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…. Copie en sera adressée au département du Gard et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Soin médical ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Délivrance du titre ·
- Bénéfice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Mentions ·
- Autonomie
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Liste ·
- Faire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télédistribution ·
- Réseau ·
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Fibre optique ·
- Golfe ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Orange
- Moule ·
- Sous-produit ·
- Bretagne ·
- Environnement ·
- Épandage ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Réglement européen ·
- Légalité
- Education ·
- Étudiant ·
- Assistant ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Décret ·
- Enseignement ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Cartes
- Eures ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Immigration ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.