Désistement 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2512028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… épouse A…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour et a donc refusé d’instruire sa demande et de faire droit à sa demande de renouvellement ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui octroyer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui octroyer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire d’enjoindre de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de deux mois et de lui remettre un document provisoire au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Bazin, qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire du 17 février 2026, Mme B… épouse A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et maintenir ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 30 octobre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme B… épouse A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle :
Mme B… épouse A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 octobre 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… épouse A….
Article 2 :
Article 3 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
L’Etat versera à Me Bazin la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… épouse A…, à Me Bazin et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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