Annulation 5 juin 2024
Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juil. 2025, n° 2500827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 juin 2024, N° 2401752 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement no 2401752 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour pour soins médicaux, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention pour soins médicaux dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2025 et le 11 mars 2025, M. B représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un titre de séjour pour soins médicaux conformément aux prescriptions du jugement n° 2401752 du 5 juin 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le conseil déclarant d’ores et déjà renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle
Par une ordonnance en date du 18 février 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 12 mars 2025.
Par un acte, enregistré le 15 mai 2025, M. B maintient ses seules conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel :
4. Par un acte, enregistré le 15 mai 2025, M. B prenant acte de la délivrance du titre de séjour sollicité valable à compter du 28 mars 2025 a entendu se désister des conclusions de sa requête tendant à l’exécution du jugement du 5 juin 2024 maintient ses seules conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B, a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme correspondant aux frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
ORDONNE
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande de M. B tendant à l’exécution du jugement no 2401752 du 5 juin 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 18 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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