Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 juin 2025, n° 2500950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, et des mémoires enregistrés les 26 mars 2025 et 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle :
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu :
— La décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 avril 2025 admettant M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né en 1962 à Dhaka, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 26 mars 2015. Il a bénéficié de titres de séjour entre avril 2015 et janvier 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en a sollicité le renouvellement. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun invoqué à l’encontre des deux décisions attaquées :
4. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le le préfet de l’Eure pour refuser la demande de titre de séjour, et notamment le fait que la demande d’asile du requérant a été rejetée, qu’il a bénéficié de titres de séjour entre 2015 et 2024, que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis le 12 juillet 2024 sur son état de santé, que M B est célibataire, qu’il est hébergé par une association, sans activité professionnelle et sans ressources et qu’il n’établit pas maîtriser la langue française et entretenir des liens avec son enfant majeur qui résiderait sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure, qui a pris en considération les éléments de fait précités et examiné la demande de titre de séjour de M. B au regard des dispositions des articles L. 425-9, L. 426-17 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. En outre M. B n’indique pas quels éléments il aurait porté à la connaissance du préfet relatifs à l’impossibilité pour lui d’être traité pour sa pathologie au Bangladesh et que celui-ci aurait négligé d’examiner. Par suite, les moyens invoqués par M. B tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-05 du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 27-2024-079 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII, venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’instruction de la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis le 12 juillet 2024. Le collège a considéré que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale mais qu’il pouvait bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine et qu’il pouvait voyager sans risque vers celui-ci. M. B n’apporte pas d’éléments de nature à infirmer le sens de cet avis, la seule circonstance qu’il souffre de diabète insulinodépendant et d’une hypercalcémie, assortis de complications ophtalmologiques et de problèmes rhumatologiques et neurologiques graves, et qu’il fasse l’objet d’un suivi régulier en France ne suffisant pas à établir l’impossibilité pour lui d’être pris en charge dans son pays d’origine et d’y voyager.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas utilement contredit par M. B, que l’interruption du suivi médical dont il fait l’objet en France n’aura pas de conséquences graves pour sa santé, dès lors que ce suivi peut se poursuivre dans son pays d’origine. En outre M B est célibataire, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, est hébergé par une association et n’a pas d’activité professionnelle. Il n’établit pas la présence en France d’un fils majeur ni l’intensité des liens entretenus avec celui-ci. Il n’a ainsi pas fixé en France le centre de ses intérêts personnels et matériels ni tissé des liens stables, intenses et durables sur le territoire national. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. La décision de refus de titre de séjour n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
14. Pour les motifs exposés au points 8 et 10 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Stéphanie Kwemo et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
A. Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 2500950
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