Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2305315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2023, le
8 novembre 2023 et le 17 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 juin 2023 refusant de lui octroyer un contrat à durée indéterminée ensemble la décision du 19 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de signer le contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Mazas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dès lors que le délai de prévenance de trois mois n’a pas été respecté ;
- l’entretien professionnel a été réalisé dans des conditions irrégulières dès lors qu’il n’a pas été mené de manière loyale et qu’elle n’a pas été mise en mesure d’échanger ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au vu des dispositions de l’article L. 916-1 du code de l’éducation qui ne prévoit une priorité que pour les étudiants boursiers ;
- la décision attaquée n’est pas fondée sur un motif d’intérêt du service en méconnaissance de l’article L. 916-1 du code de l’éducation et l’intérêt du service commandait qu’elle soit contractualisée en contrat à durée indéterminée ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la décision attaquée méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il pourra être procédé à une substitution de motif ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mazas, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, assistante d’éducation au lycée Jules Fil de Carcassonne du
1er septembre 2017 au 31 août 2023 en contrats à durée déterminée, a sollicité le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 22 juin 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé le 29 juin 2023 contre cette décision a été rejeté le 19 juillet 2023 par la rectrice. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions du 22 juin 2023 et du 19 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le 25 mai 2023, soit plus de trois mois avant le terme de l’engagement de l’intéressée qui se terminait le
31 août 2023, Mme B… a été reçue par le proviseur du lycée qui l’a informée qu’il émettrait un avis défavorable à sa demande de contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de respect du délai de prévenance doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien réalisé le
25 mai 2023 n’aurait pas été loyal dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, les reproches sur sa manière de servir avaient déjà été formulés dans l’entretien d’évaluation du 12 mai 2023 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du registre de sécurité et de santé au travail, qu’elle n’aurait pas pu répondre aux remarques du proviseur. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 916-1 du code de l’éducation : « Des assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. Les assistants d’éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d’accompagnement, d’éducation et d’enseignement. A l’issue de leur contrat, les assistants d’éducation peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et
L. 6422-1 du code du travail. Les assistants d’éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement. Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. Un décret définit les conditions dans lesquelles l’Etat peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions. Le dispositif des assistants d’éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l’éducation. Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation : « Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l’article 1er sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l’enseignement ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté la demande de Mme B… tendant à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée au motif que ce recrutement ne répondait pas à l’objectif premier du recrutement des AED qui est de faciliter la poursuite d’études supérieures pour les étudiants, en particulier boursiers, ainsi que de permettre le recrutement d’assistants d’éducation en préprofessionnalisation.
Si en application des dispositions précitées de l’article L. 916-1 du code de l’éducation et de l’article 2 du décret du 6 juin 2003, une priorité est donnée aux étudiants boursiers et aux étudiants se destinant au métier de professeur en deuxième année de licence qui sont dans un parcours de préprofessionnalisation, les autres étudiants ne bénéficient d’aucune priorité légale ou règlementaire. Ainsi, au vu du motif de la décision attaquée précisé par le mémoire en défense, la rectrice qui soutient que l’ensemble des étudiants doivent être prioritaires a méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit être accueilli, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre ce motif tiré de la rupture d’égalité entre les étudiants et les autres personnes.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
La rectrice de l’académie de Montpellier fait valoir que la décision attaquée est légalement justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service. Il ressort des pièces du dossier que le proviseur du lycée où Mme B… était affectée a émis le 26 mai 2023 un avis défavorable à l’octroi d’un contrat à durée indéterminée aux motifs de problèmes relationnels avec ses collègues liés à sa posture et à son positionnement relevés dans l’entretien annuel. Si
Mme B… soutient que sa manière de servir était exempte de reproches, les circonstances qu’aucun reproche ne lui aurait été adressé antérieurement, ce qui n’est pas établi par les pièces du dossier, et qu’elle bénéficie du soutien d’une partie de l’équipe du lycée ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur sa manière de servir par le proviseur. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de l’instruction que la rectrice aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif et que la substitution de motif n’a pas privé l’intéressée d’une garantie, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède quant à l’intérêt du service, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions du 22 juin 2023 et du 19 juillet 2023 rejetant sa demande de contrat à durée indéterminée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 décembre 2025
La greffière,
B. Flaesch
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