Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2405186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 14 avril 2025, M. B… G…, représenté par Me Ferchichi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2024 et 3 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- et les observations de Mme C… H…, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… G… ressortissant tunisien né le 16 juin 1944, demande au Tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 octobre 2023, préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à M. F… A…, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture, et en cas d’absence de ce dernier, à M. E… D…, sous-préfet, directeur de cabinet, à l’effet de signer en toutes matières, tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et suivants, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. G… notamment les condamnations dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, M. G… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
6. Pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. G…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la menace grave pour l’ordre public que constituait la présence de l’intéressé sur le territoire français, en raison de quatre condamnations prononcées à son encontre, le 8 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vols en réunion, le 25 juillet 2008 par la même juridiction, à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 28 juillet 2015, par la même juridiction, à une amende de 300 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et le 13 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion. Par suite, compte tenu de la multiplicité et de la gravité de ces infractions, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que le comportement de M. G… constituait une menace pour l’ordre public.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. S’il est constant que M. G… est marié avec une ressortissante française et père de deux enfants nés en France et qu’il y travaille régulièrement, il s’est vu délivrer, en application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire renouvelée à plusieurs reprises dont la dernière était valable du 30 septembre 2025 au 29 mars 2026. Dans ces conditions, dès lors que le requérant a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée et à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
9. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B… G… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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