Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 13 mars 2026, n° 2404778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat mixte Via Venaissia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, le syndicat mixte Via Venaissia demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Jonquières.
Il soutient que :
- l’action du syndicat est guidée par l’utilité générale et porte sur la redynamisation de nombreux sites afin de permettre aux personnes de vivre dans un environnement agréable et entretenu ;
- le service de restauration mis en place dans le local ayant fait l’objet de l’imposition litigieuse est affecté à l’exécution du service public dont il a la charge ;
- il perçoit uniquement la somme de 500 euros par année
au titre du bail emphytéotique conclut avec la commune ;
- son revenu annuel s’élève à hauteur de 21 902 euros ;
- il aurait du bénéficier de l’exonération de taxe foncière prévue au 1° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat mixte Via Venaissia ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte Via Venaissia demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Jonquières.
2. Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus (…) ». L’exonération permanente prévue par ces dispositions ne s’applique qu’aux immeubles appartenant à l’une des personnes publiques qu’elles mentionnent, non productifs de revenus et qui sont affectés à un service public ou d’utilité générale.
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 1382 du code général des impôts que, dès lors que la propriété publique affectée à un service public procure à la personne qui en est propriétaire une recette, même symbolique, et sans qu’il soit besoin de rechercher si ce revenu permet ou non de couvrir les coûts du service, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut qu’être refusée.
4. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si le contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
5. S’il n’est pas sérieusement contesté que l’immeuble ayant fait l’objet de l’imposition litigieuse est affecté à un service public ou d’utilité général, il ressort en revanche des pièces du dossier que le syndicat mixte Via Venaissia, seul en mesure d’établir que l’activité qu’il exploite dans le local de la commune ne procure à cette dernière aucune recette, ne produit aucun élément de nature à apprécier qu’il remplissait les conditions légales d’exonération prévues au 1° de l’article 1382 du code général des impôts. Par suite, le syndicat mixte Via Venaissia n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a imposé le local en cause à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge du syndicat mixte Via Venaissia doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat mixte Via Venaissia est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte Via Venaissia, à la direction départementale des finances publiques du Gard et à la commune de Jonquières.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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