Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 juil. 2025, n° 2405053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 février 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis le 22 juin 2022, que le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français, que son époux a conservé la nationalité française et que la communauté de vie avec l’intéressé, avec lequel elle a eu deux enfants, n’a pas cessé.
Par une lettre du 28 avril 2025, une mise en demeure de produire des observations sur la requête a été adressée au préfet de l’Oise, en application de l’article
R. 612-3 du code de justice administrative.
Le préfet de l’Oise a produit une pièce, enregistrée le 23 mai 2025.
Par un courrier du 28 mai 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Par un courrier enregistré le 2 juin 2025, Mme A a indiqué maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Oise a décidé d’accorder à
Mme A une carte de séjour temporaire valable du 19 février 2025 au 18 février 2026 et que ce titre lui a été remis le 7 avril 2025. La pièce produite par le préfet de l’Oise a été communiquée à la requérante, qui n’a pas répliqué. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par la requérante.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 7 juillet 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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