Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2507239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu la portée de sa compétence en ne régularisant pas sa situation à titre dérogatoire eu égard notamment à sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour édicter une obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 28 avril 1982, est entré en France le 6 novembre 2016 selon ses déclarations. Le 20 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 3 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis près de neuf ans et qu’il y travaille. Toutefois, aucune des pièces produites au dossier ne permet d’établir la réalité de la date d’entrée, ni la durée de résidence en France dont le requérant se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a d’abord travaillé en qualité de plongeur de septembre 2021 à janvier 2022, puis en qualité d’agent de tri de juin 2022 à septembre 2023. Par les bulletins de paie qu’il produit, le requérant ne justifie ainsi d’une expérience professionnelle que d’une durée cumulée d’un an et neuf mois à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant. L’intéressé ne se prévaut d’aucune attache particulière en France et a vécu dans son pays d’origine, où résident encore ses parents et ses deux frères, jusqu’à l’âge de trente-quatre ans au moins. Il ressort également des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. B… s’est déjà soustrait à l’exécution d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2021, notifiée le 27 janvier 2021, prononcée par le préfet du Gers. Dans ces conditions, le préfet a pu rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné si la situation du requérant justifiait une mesure de régularisation, laquelle, au demeurant ne se justifiait pas, eu égard aux motifs exposés au point précédent du présent jugement. Ainsi, le préfet n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, dès lors que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence, faute d’avoir exercé son pouvoir de régularisation, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit, pour les mêmes motifs, et en l’absence de précisions complémentaires, également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit, pour les mêmes motifs, et en l’absence de précisions complémentaires, également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Il résulte de ce qui précède que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, délai de principe fixé par les dispositions précitées, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité, en raison de sa situation personnelle, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne justifie d’aucune circonstance propre de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit, pour les mêmes motifs, et en l’absence de précisions complémentaires, également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application. Il mentionne que M. B… est de la nationalité malienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être également écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 3 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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