Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 sept. 2023, n° 2321228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321228 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— Ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision viole les articles R. 611-1 et R. 611-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle viole le 9° de l’article L. 611-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle viole l’article L. 612-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle viole l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le Code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Masdemont représentant M. B, assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1981 demande l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment la circonstance que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 février 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 octobre 2016, que sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2020, son recours rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 30 novembre 2020. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. B le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé qui a été signalé par les services de police le 9 septembre 2023 pour des faits de menaces réitérées de crime contre les personnes et violences ayant entrainé une ITT n’excédant pas huit jours constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l’arrêté litigieux vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 611-2 du même code : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ".
6. M. B ne justifie pas s’être présenté auprès des services préfectoraux afin de solliciter la délivrance d’un certificat médical vierge pour l’instruction d’une demande de protection au titre du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun document qui permettrait d’établir qu’un défaut de prise en charge médicale l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait bénéficier, le cas échéant, d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, le préfet de police n’ayant pas été destinataire, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, d’informations suffisamment précises et circonstanciées de nature à établir que l’intéressé serait susceptible de pouvoir bénéficier de la protection contre l’éloignement visée au 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était dès lors, pas tenu de saisir lui-même le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour qu’un avis soit émis sur l’état de santé de la requérante et n’a pas, en prenant l’arrêté contesté, méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 et des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
7. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Si M. B fait valoir qu’il dispose d’une adresse stable et d’un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que son comportement qui a été signalé par les services de police le 9 septembre 2023 pour des faits de menaces réitérées de crime contre les personnes et violences ayant entrainé une ITT n’excédant pas huit jours constitue une menace pour l’ordre public et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces seuls motifs, regarder comme établi, au regard du 1° de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
11. Si le requérant soutient que la décision litigieuse viole l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 février 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 octobre 2016, que sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2020, et son recours rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 30 novembre 2020. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. Le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. B au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a ensuite fait état du fait que la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Il a relevé le fait que l’intéressé ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu’il se déclare célibataire, sans enfant à charge et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement de laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 26 septembre 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
D. MATALON D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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