Annulation 15 septembre 2022
Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 sept. 2022, n° 2007222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2007222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2020 et 30 décembre 2021, la SAS , représentée par la SELAS Lega-cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2020 du maire de Craponne (69290) refusant de lui accorder un permis de construire deux bâtiments de trente-six logements sur un terrain situé à l’angle des rues du Goddard et du 8 mai 1945 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Craponne la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— sa requête, présentée dans les délais de recours prorogés par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, est recevable ;
— l’arrêté contesté, qui se borne à reprendre les caractéristiques du projet et les règles d’urbanisme applicables, n’est pas suffisamment motivé ;
— la demande de permis ne présente aucune insuffisance quant à la gestion des eaux pluviales ; aucune disposition du code de l’urbanisme ou du plan local d’urbanisme n’impose de joindre à la demande de permis la production d’une étude de perméabilité ou de pollution des sols, qui, au surplus, ne lui a pas été demandée ; le dossier mentionne la réalisation d’une étude de gestion des eaux pluviales intégrant les contraintes règlementaires, notamment celles fixées par la métropole de Lyon ; l’ouvrage de gestion des eaux pluviales est bien matérialisé sur le plan de masse alors que la notice architecturale comporte les précisions sur les modalités de gestion mises en œuvre ; de simples prescriptions suffisaient ;
— le motif tiré du non-respect de la servitude de mixité sociale est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation, ainsi que d’un détournement de pouvoir, l’opération étant composée intégralement de logements sociaux ;
— le maire a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 5.1.1.2.2 du règlement du plan d’urbanisme ; l’accès ne présente aucun risque pour la sécurité des personnes ;
— le motif tiré de l’insuffisance des places de stationnement repose sur des exigences ne ressortant pas des règles du plan d’urbanisme, de sorte qu’il est entaché d’une erreur de droit constitutive d’un détournement de pouvoir ; le projet prévoit un nombre de places conforme aux dispositions de l’article 5.2.3.2.1 du règlement du plan ; les plans étaient suffisamment explicites ; des prescriptions pouvaient être édictées sur des points précis et limités ;
— le projet s’insère dans son environnement bâti, sans intérêt architectural particulier ; les éléments bâtis patrimoniaux à proximité n’impliquent aucune prescription particulière pour les constructions avoisinantes ; l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1 « La Galoche-Vieux Village » mentionnée n’existe pas ; le terrain d’assiette n’est pas inclus dans le périmètre d’intérêt patrimonial du même nom, dont les prescriptions ne sont pas méconnues ; le projet ne présente pas un caractère monumental ; le nombre de logements projetés n’a pas à être contrôlé ;
— la substitution de motifs est peu étayée ; en tout état de cause, le projet compense largement les atteintes limitées portées à l’espace végétalisé à valoriser.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2021, la commune de Craponne, représentée par l’AARPI Saxe Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par la société ne sont pas fondés ;
— le cas échéant, il convient de retenir un nouveau motif tiré de la méconnaissance de l’article 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat relatif à un espace végétalisé à valoriser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique,
— les observations de Me Depenau pour la société ,
— et les observations de Me Cottin pour la commune de Craponne.
Une note en délibéré présentée pour la requérante a été enregistrée le 1er septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société a déposé le 20 décembre 2019, en mairie de Craponne, une demande de permis de construire pour l’édification, après démolition d’immeubles existants, de deux bâtiments comportant trente-six logements et cinquante-quatre places de stationnement en sous-sol, sur un terrain situé à l’angle des rues du Goddard et du 8 mai 1945. Par un arrêté du 24 avril 2020, le maire a rejeté cette demande. La société demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, les articles R. 431-5 à R. 431-12 du code de l’urbanisme fixent la liste des pièces que doit comporter un dossier de demande de permis de construire, les articles R. 431-13 et suivants de ce code énonçant les pièces complémentaires exigibles en fonction de la nature ou de la situation du terrain. En dehors de ces cas particuliers, aucune autre pièce ne peut être exigée.
3. D’autre part, aux termes de l’article 6.3.6.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Règle générale / Les eaux pluviales sont : / – soit totalement infiltrées sur le terrain ; / – soit rejetées à débit limité dans un cours d’eau situé sur le terrain d’assiette du projet, étant précisé qu’une partie des eaux pluviales doit être infiltrée sur le terrain. « Son article 6.3.6.2.1 précise que : » Rejet par infiltration / Les eaux pluviales font l’objet d’une gestion par des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, jardin de pluie filtrant, avant infiltration dans le sol. Ces dispositifs sont dimensionnés pour traiter au minimum 15 millimètres d’eaux pluviales par évènement pluvieux. "
4. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis que les eaux pluviales des toitures seront collectées sur le terrain dans un ouvrage de rétention, dont l’emplacement est identifié sur le plan de masse, contrairement à ce qu’a relevé la décision en litige, pour permettre un rejet sur le réseau public existant respectant le débit de fuite autorisé ou sur une zone d’infiltration du terrain définie en fonction de l’étude géotechnique à réaliser. À la suite d’une demande de pièces complémentaires du 16 janvier 2020, la pétitionnaire a produit en mars 2020 une attestation de la société Antémys Géotechnique qui indique que le terrain d’assiette se situe en zone blanche du plan de prévention des risques naturels d’inondations, non soumise au risque d’inondation, et qui certifie qu’une étude de gestion des eaux pluviales, intégrant les contraintes règlementaires de ce plan et les exigences de la métropole pour déterminer le dimensionnement du dispositif, a été réalisée. Le maire de Craponne ne pouvait refuser le permis de construire du fait de l’absence d’une étude de perméabilité ou de pollution des sols, dont aucune des dispositions précitées du code de l’urbanisme n’impose la production, et sans même avoir invité la société à produire l’étude de gestion des eaux pluviales réalisée. Si la commune fait valoir en défense qu’elle a suivi l’avis de la métropole de Lyon du 9 avril 2020 fondé sur le règlement du service public d’assainissement collectif, un tel motif, s’il pouvait nécessiter que la décision soit assortie de prescriptions, ne pouvait justifier un refus de permis.
5. En deuxième lieu, en application des articles 1.1.2.2.2 et suivants des dispositions communes du règlement du PLU-H, le terrain d’assiette du projet se situe en secteur 1 de mixité sociale. Les prescriptions d’urbanisme propres à la commune de Craponne, qui fait par ailleurs l’objet d’un arrêté préfectoral de carence du 11 décembre 2017, imposent, dans ce secteur, pour les constructions neuves créant une surface de plancher de plus de 1 000 m², comme c’est le cas en l’espèce, un pourcentage minimal de 30 % de logements sociaux, dont 30 % financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et 30 % au maximum par un prêt locatif social (PLS).
6. En l’espèce, le projet prévoit la création de trente-six logements constitués uniquement de logements sociaux, financés pour quatre d’entre eux par PLAI, pour vingt-deux par PLS et pour dix par prêt locatif à usage social (PLUS). Eu égard aux exigences réglementaires portant sur un pourcentage minimal de 30 % de logements sociaux et au tableau de répartition des logements projetés en fonction de leur mode de financement, qui était joint à la demande de permis, il répond ainsi aux exigences fixées par les prescriptions précitées. En relevant que la commission d’urbanisme du 6 janvier 2020 avait émis un avis défavorable aux constructions projetées, compte tenu notamment de sa volonté de pérenniser ces logements sociaux, et que la demande de permis ne tenait pas compte de la négociation avec ses services sur la répartition des logements devant faire l’objet de PLUS et de PLAI, le maire de Craponne a refusé le permis de construire pour des motifs illégaux, sans lien avec les règles d’urbanisme applicables. De même, la commune ne peut utilement se fonder en défense sur la note technique du ministre en charge de la ville et du logement du 22 octobre 2019, relative à l’usufruit locatif social régi par les dispositions du code de la construction et de l’habitation, non règlementaire et qui, au demeurant, et contrairement à ce qu’elle soutient, n’en interdit pas le recours pour la création de logements sociaux, y compris dans les communes carencées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ce motif doit être censuré.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.2 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H : « 4.2.1 – Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades / () / b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. () ». En application du b de son article 4.2.5, « Le choix des couleurs contribue à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et documents d’insertion joints à la demande de permis, qui permettaient d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement bâti, que les constructions projetées s’implantent, d’une part, à l’angle de la rue du 8 mai 1945, axe à grande circulation de la commune bordé de bâtiments à usage d’habitations et artisanaux d’époques différentes sans caractéristique architecturale particulière, et de la rue du Goddard, qui présente un tissu urbain plus ancien où se trouvent un corps de ferme et une maison bourgeoise identifiés comme éléments bâtis patrimoniaux à conserver dans le PLU-H, et d’autre part, en face d’une école maternelle d’architecture plus contemporaine. Si, ainsi que le fait valoir la commune, le terrain d’assiette est inclus dans la périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1 « La Galoche – Vieux Village », il n’est concerné par aucun des principes d’aménagement qu’elle fixe. Par ailleurs, il ne se situe pas dans le périmètre d’intérêt patrimonial du « Vieux Village », dont les éléments les plus caractéristiques se trouvent à l’autre bout de la rue du Goddard, de sorte que ne pouvaient être légalement opposées à la société pétitionnaire les prescriptions qu’il fixe. De plus, les deux bâtiments autorisés, de trois niveaux avec un attique, construits chacun le long d’une des voies publiques, présentent une hauteur au faîtage de 13,39 et 11,01 mètres et un coloris majoritaire dans les tons beige pierre, similaire à de nombreuses constructions de la rue du Goddard, notamment au corps de ferme, dont la volumétrie est comparable. Au regard de ces éléments, et compte tenu de la césure conséquente séparant les deux constructions projetées, le projet ne peut être qualifié d’immeuble monumental, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée. Ainsi, malgré la proximité d’un parc végétal et d’éléments bâtis patrimoniaux à préserver et sa situation en entrée de ville, il n’apparaît pas que le projet, qui conserve par ailleurs des espaces végétalisés conséquents, ne s’intégrerait pas dans l’environnement urbain existant, ni qu’il porterait atteinte à l’identité architecturale locale. Ainsi, le maire de Craponne ne pouvait pas davantage refuser le projet pour ce motif.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H, auquel renvoie l’article 5.1 du règlement de la zone UCe4 : " () / b. Caractéristiques des accès / Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès : / – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; / – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. () ".
10. Le projet prévoit un seul accès des véhicules motorisés, au niveau du bâtiment B, au débouché de la rue du Goddard. Il est constant que cette voie, à sens unique au niveau de cet accès, présente un faible trafic et que la vitesse de circulation est limitée à 50 km/h. Il ressort des photographies versées à l’instance que si elle n’est pas bordée de trottoirs, un passage dédié aux piétons est matérialisé par une ligne blanche. L’accès est prévu à l’endroit de la rue le plus large, en face d’une placette ouverte à la circulation publique attenante à l’école maternelle. Ni l’intersection située en amont de l’accès, ni les conditions de circulation, dans le sens unique de la voie, ni le rétrécissement de chaussée, qui porte sur une portion limitée de la rue, ne présentent de danger particulier, alors au demeurant que les difficultés de circulation semblent ressortir du stationnement irrégulier de véhicules le long de la voie. Si la métropole de Lyon a émis un avis réservé du fait d’une aire de livraison projetée, il n’est finalement pas contesté que celle-ci, prévue sur le seul plan d’installation du chantier, est dédiée à la phase des travaux et n’a pas vocation à perdurer. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’a retenu le maire de Craponne, il n’apparaît pas que l’accès ne serait pas adapté à la voie qui le dessert, ni qu’il présenterait un risque pour les usagers.
11. En cinquième lieu, en vertu de l’article 5.2.3.1.1 du règlement des dispositions générales du PLU-H, auquel renvoie l’article 5. 2 du règlement de la zone UCe4, les projets de construction à usage d’habitation comportant du logement social nécessitent de prévoir, en secteur de stationnement E, applicable en l’espèce, 0,8 place par logement et une place visiteurs pour dix logements. L’article 5.2.3.2.1 de ce règlement précise que : « Pour les constructions à destination d’habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d’un accès indépendant. S’il est supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d’un seul accès ».
12. D’une part, il résultent des dispositions précitées qu’en refusant le permis de construire au motif que le projet ne propose pas une place de stationnement par logement social, une place visiteur par tranche de cinq logements et des places en enfilade seulement à la marge, le maire de Craponne a commis une erreur de droit.
13. D’autre part, le projet en cause prévoit la réalisation, en sous-sol, de cinquante-quatre places de stationnement, nombre très largement supérieur aux trente-deux places exigées par les dispositions précitées du PLU-H. Si la pétitionnaire projette de réaliser vingt-huit espaces de stationnement en enfilade, il n’en reste pas moins que quarante places bénéficient d’un accès indépendant. Si la commune fait valoir en défense que ce nombre d’espaces de stationnement laisse supposer que des places seront privatisées et vendues dès le stade de la construction, aucun élément ne vient conforter cette analyse, que conteste la requérante. Dans ces conditions, alors que le maire pouvait assortir de prescriptions l’autorisation d’urbanisme pour identifier les places doubles et les places visiteurs, il ne pouvait refuser le permis au motif que « le projet ne satisfait pas aux besoins de la commune en matière de stationnement ».
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS est fondée à faire valoir que les cinq motifs de la décision en litige ne pouvaient fonder le refus de permis de construire.
15. Néanmoins, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée.
16. Aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du PLU-H : " Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; () / en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. "
17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive de la demande, que les bâtiments autorisés s’implantent de part et d’autre d’un espace végétalisé à valoriser. Au regard d’un diagnostic phytosanitaire, il est prévu d’abattre dix arbres de taille moyenne sur la quarantaine d’arbres présents sur le terrain d’assiette et la plantation de dix-sept arbres de haute tige, ainsi que la végétalisation de surfaces actuellement minéralisées. Dans ces conditions, l’atteinte, très limitée, portée à l’espace végétalisé à valoriser identifié sur la parcelle est suffisamment compensée. Par conséquent, la substitution de motifs demandée par la commune de Craponne ne peut qu’être écartée.
18. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation des deux décisions en litige.
19. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
21. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu’elle a pu solliciter en cours d’instance, il peut, même d’office, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
22. En raison de l’annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions en vigueur à la date d’intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au maire de Craponne de délivrer un permis de construire à la société , dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Craponne, partie perdante, le versement à la société d’une somme de 1 400 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Craponne sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2020 du maire de Craponne ainsi que sa décision implicite de rejet du recours gracieux de la société sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Craponne de délivrer à la société le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Craponne versera à la société la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Craponne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS et à la commune de Craponne.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
K. A
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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