Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 déc. 2025, n° 2511659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 9 décembre 2025, M. D… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de La Madeleine d’inscrire et maintenir ses enfants A… et B… à la cantine, de leur assurer l’accès aux activités périscolaires et extrascolaires et à la cantine dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de mettre en place un accompagnement d’élèves en situation de handicap individuel pour A… et B… sur tout le temps scolaire et périscolaire, y compris la pause méridienne, de prévoir le remplacement en cas d’absence et de cesser de les renvoyer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’interdire toute exclusion sans décision écrite, motivée et contradictoire et d’ordonner un réexamen concerté sous quarante-huit heures ;
4°) de mettre en place une sécurisation et un encadrement renforcé à la cantine et dans la cour de récréation ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de sa demande, M. C… soutient que ses enfants sont victimes de violences répétées, que l’absence d’accompagnement les met en danger, qu’ils ne bénéficient d’aucune aide par un accompagnants d’élèves en situation de handicap, et que cette situation qui l’empêche de travailler engendre une précarité de son foyer. Toutefois, M. C… ne verse au dossier qu’une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord ne concernant pas les deux enfants en cause dans la présente instance et ne justifie ni de la situation de précarité qu’il invoque, ni du lien que celle-ci présenterait avec les faits qu’il décrit en se bornant à produire un avis d’impôts sur les revenus de l’année 2024 mentionnant 16 329 euros de salaires perçus et 18 043 euros de pension d’invalidité, ni ne démontre que ses enfants auraient fait l’objet de violences répétées dans le cadre scolaire ou périscolaire en raison de l’absence d’accompagnement adapté en produisant des photographies qui ne permettent pas d’identifier l’origine des ecchymoses qu’on peut y voir.
4. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative « d’interdire toute exclusion sans décision écrite, motivée et contradictoire et d’ordonner un réexamen concerté sous quarante-huit heures ».
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Lille, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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