Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 5 juin 2026, n° 2601048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’ordonner au préfet du Gard, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement d’urgence dans les conditions prescrites par la décision de la commission départementale du Gard du 16 octobre 2025.
Il soutient qu’il a été reconnu prioritaire et comme devant être logé d’urgence par une décision de la commission de médiation du Gard demeurée inexécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un délai supplémentaire doit lui être accordé pour assurer le relogement de M. A… et de sa famille, le dossier de M. A… ayant été présenté en commission de logement organisée par Nîmes Métropole le 19 mars 2026 et la DDETS ayant proposé sa candidature à un programme de logements neufs du bailleur « Un Toit pour Tous ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Ciréfice a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. A… se prévaut d’une décision du 16 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du Gard a reconnu que sa demande de relogement était prioritaire et urgente et demande au tribunal qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui proposer une offre de logement adapté.
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.– Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive ».
Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission de médiation et que n’a pas été offert au demandeur un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et ses capacités.
Par une décision du 16 octobre 2025, la commission de médiation du Gard a désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. La commission a estimé que la situation de l’intéressée nécessitait un logement de type T5. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un bailleur ait à ce jour fait parvenir à M. A… une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard d’assurer le logement de l’intéressé selon des modalités conformes aux préconisation de la commission avant le 10 juillet 2026.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 10 juillet 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera au préfet du Gard, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois.
Il appartient au préfet du Gard de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, d’en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Gard d’assurer le relogement de M. A… dans des conditions adaptées à sa situation avant le 10 juillet 2026.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 1er est assortie d’une astreinte à compter du 10 juillet 2026 d’un montant de 300 euros par mois entier. Il incombera au préfet du Gard tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Défaut ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Minéral ·
- Réhabilitation ·
- Commune ·
- Hors de cause ·
- Piéton ·
- Constat ·
- Architecte ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Trop perçu ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Département ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Dépôt ·
- Contrôle ·
- Activité
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Tissu ·
- Recours gracieux ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Acte ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Action ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Solidarité ·
- Logement ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Prise en compte ·
- Famille ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Situation financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Exécution
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Administration
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.