Non-lieu à statuer 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 avr. 2026, n° 2601226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Grandhaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 28 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. B…, enregistrée le 3 avril 2026 sous le no 2601223, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa verbalisation, le 14 janvier 2025, pour un changement de direction sans avertissement préalable, M. B… a fait l’objet d’une amende et d’un retrait de 3 points de son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 28 août 2025, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul. Toutefois, postérieurement à la date d’introduction de la requête, M. B… a obtenu l’annulation de cette amende et de ce retrait de point. Le ministre précise en outre que le requérant a bénéficié le 2 novembre 2025 d’une reconstitution totale du nombre de points initial affecté à son titre de conduite en application des dispositions de l’article L.223-6 du code de la route et que le solde de points du permis de conduire de l’intéressé est actuellement crédité de 12 points. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés suspende l’exécution de la décision « 48 SI » du 28 août 2025 ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, rappelées au point 3, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » du 28 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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