Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2300821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 14 janvier 2023 et confirmation d’un indu d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active d’un montant total de 2 671,69 euros.
Il soutient que l’indu mis à sa charge n’est pas fondé dès lors qu’il a correctement déclaré l’ensemble de ses ressources et de ses changements de situation et que cet indu est le résultat d’erreurs commises par la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er avril 2025 à 14 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est allocataire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement. Par une première décision du 22 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active d’un montant total de 917,71 euros pour la période allant du mois d’octobre 2022 au mois de novembre 2022. Par une seconde décision du 13 janvier 2023, M. B… s’est vu notifier un second indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 753,98 euros pour la période allant du mois d’août au mois d’octobre 2022, portant ainsi l’indu mis à sa charge à la somme de 2 671,69 euros. Le 14 janvier 2023, M. B… a introduit à l’encontre de ces décisions un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 25 janvier 2023. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision portant confirmation de l’indu mis à sa charge.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 823-21 du code de la construction de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 dudit code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois (…) ». L’article R. 822-4 du même code prévoit que « Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 822-15 de ce même code : « Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. ». Enfin, aux termes de l’article R. 823-3 du code précité : « Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l’aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l’objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l’aide. »
En l’espèce, si le requérant soutient qu’il aurait correctement déclaré l’ensemble de ses ressources et de ses changements de situation et que cet indu serait le résultat d’erreurs commises par la caisse d’allocations familiales, il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de M. B… est le résultat de la prise en compte d’une activité salariée pour laquelle il percevait des revenus depuis le mois d’août 2022, alors qu’il avait déclaré le 6 septembre 2022 aux services de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne être sans activité depuis le 20 août 2022. M. B… ne conteste pas précisément la matérialité, ni le bien-fondé des éléments ainsi pris en compte pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement sur la période allant du mois d’août au mois de novembre 2022, alors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que ces droits devaient être déterminés en fonction de l’ensemble de ses ressources et qu’il était tenu de faire connaître aux services de la caisse d’allocations familiales compétente tout changement intervenu dans son activité professionnelle ou ses ressources.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, que M. B… n’est en tout état de cause pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 14 janvier 2023 et confirmation d’un indu d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active d’un montant total de 2 671,69 euros, notifié par deux décisions des 22 novembre 2022 et 13 janvier 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au président du conseil départemental du Val-de-Marne et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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