Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2502460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 février 2025, M. A B, représenté par
Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction du retour.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance.
Il soutient que :
— le recours est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée dès lors que cette motivation repose sur des éléments factuellement erronés et juridiquement contestables dans la mesure où il dispose d’un passeport en cours de validité, que son passage en France n’avait qu’un caractère temporaire et qu’il est régulièrement établi au Portugal où il est pleinement intégré.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation de la menace à l’ordre public dès lors qu’il dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’une telle mesure porte une atteinte excessive à ses droits fondamentaux, notamment à sa liberté de circulation et méconnaît le principe de proportionnalité.
— le signalement dans le système Schengen est illégal dès lors qu’il porte gravement atteinte à ses droits fondamentaux dont notamment son droit à la liberté de circulaire et à son droit de mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont irrecevables pour cause de forclusion.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premier vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Et aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié, par voie administrative, le 17 septembre 2022 à 17h50 et comportait la mention des voies et délai de recours. Or, la requête de M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 février 2025. Elle est donc tardive et manifestement irrecevable. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2502460
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