Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 oct. 2025, n° 2511638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… se disant Amine Sahraoui demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le départemental du Rhône ;
2°) à titre subsidiaire, de procéder à l’aménagement de son assignation à résidence dans des conditions de nature à garantir le maintien de son activité professionnelle et de ses liens sociaux et familiaux.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il revêt un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, les 22 et 23 septembre 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Lecas, greffière, lequel a informé les parties, en application des dispositions combinées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et des articles R. 922-17 et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire par M. A… se disant Sahraoui, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant Sahraoui, ressortissant algérien né le 11 juillet 1997, a déclaré être entré en France au cours de l’année 2023. Après avoir été interpellé par les services de la police nationale sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël le 18 août 2025 pour des faits de « consommation de stupéfiant(s) sur la voie publique », l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du lendemain par lequel le préfet du département du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de douze mois. Enfin, suite à son interpellation par les services de la gendarmerie nationale sur le territoire de la commune de Limas le 31 août 2025 et à son placement en garde à vue pour des « infraction(s) aux règles de la circulation routière », par un arrêté du lendemain, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, auprès services du commissariat de police de Villefranche-sur-Saône, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et les démarches entreprises pour l’obtention de son document de voyage.
Sur la recevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à l’aménagement de l’assignation à résidence :
2. Il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, de se substituer à l’administration afin de fixer les modalités d’une mesure d’assignation à résidence, ni de lui adresser des injonctions en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions combinées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et des articles R. 922-17 et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. A… se disant Sahraoui et tendant à ce que le tribunal procède à l’aménagement de son assignation à résidence dans des conditions de nature à garantir le maintien de son activité professionnelle et de ses liens sociaux et familiaux sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal :
3. En premier lieu, d’une part, en vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. D’autre part, selon les termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire (…) et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». À cet égard, l’article L 731-1 du même code prévoit que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n’a pas été accordé ; (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 732-3 de ce même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
5. Pour assigner M. A… se disant Sahraoui à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’astreindre à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, auprès des services du commissariat de police de Villefranche-sur-Saône, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’avait pas été accordé, d’autre part, de ce qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire national mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu de ce qu’il pouvait solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès des autorités consulaires algériennes afin de permettre son retour dans son pays d’origine, et, enfin, de ce que les modalités de présentation aux fins de pointage précitées, dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, était apparues nécessaires et appropriées.
6. En l’espèce, si le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet a non seulement pour effet de restreindre sa liberté de circulation et de compromettre ses relations sociales et son équilibre personnel alors qu’il dispose de liens personnels, sociaux et familiaux sur le territoire français, mais également de nuire à son insertion professionnelle, dès lors qu’il y exerce une activité professionnelle dans un secteur en tension, il ne produit toutefois pas le moindre commencement de preuve de nature à établir qu’il serait dans l’impossibilité de se présenter auprès des services du commissariat de police Villefranche-sur-Saône, où il a d’ailleurs déclaré résider, et ce deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, afin de faire constater qu’il respecte cette mesure et les démarches qu’il a entreprises pour l’obtention d’un document de voyage permettant son éloignement à destination du pays dont il est originaire. Par suite, et alors qu’une assignation à résidence ordonnée pour assurer l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations également précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète du Rhône a prononcé, dans son principe et ses modalités, l’assignation à résidence de M. A… se disant Sahraoui dans le département du Rhône, laquelle ne présente pas, s’agissant de ces modalités, un caractère disproportionné.
7. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté contesté qui n’a ni pour objet, ni pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. A… se disant Sahraoui doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant Sahraoui est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Amine Sahraoui et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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