Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 oct. 2025, n° 2407307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2024, N° 2411757/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2411757/5-1 du 4 juin 2024, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A…, enregistrée le 13 mai 2024.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2407307, une requête distincte enregistrée au greffe du tribunal le 16 mai 2024 et des mémoires enregistrés respectivement les 18 octobre 2024, 17 décembre 2024, 2 juillet 2025, 2 août 2025 et 25 août 2025, M. A…, représenté par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de forme, dès lors que la signature a été apposée par un tampon encreur et ne remplit ainsi pas les conditions posées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire, que l’avis du conseil de discipline n’est pas suffisamment motivé, que les pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée pour le révoquer ne lui ont pas été transmises préalablement à la réunion du conseil de discipline, qu’il n’est pas établi que ce conseil se serait prononcé par scrutin secret, que sa composition est irrégulière et que l’enquête administrative a été conduite de manière partiale ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que son auteur s’est cru, à tort, lié par l’avis de la commission administrative paritaire sans s’approprier expressément les motifs de cet avis alors que l’auteur de l’arrêté attaqué est une autorité fonctionnelle distincte du conseil de discipline ;
— il méconnaît le principe de loyauté de la preuve, dès lors qu’il se fonde sur des témoignages anonymes non soumis au débat contradictoire ;
— il a été pris en méconnaissance du principe dit « non bis in idem », dès lors qu’il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
— il méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— il repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— la sanction qui lui a été infligée est en tout état de cause disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2025 à 16 heures.
Les parties ont été informées le 11 décembre 2024, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre d’office au ministre de l’Intérieur de réintégrer M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la décision du conseil constitutionnel 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boudi, pour M. A…, ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, brigadier-chef de la police nationale, affecté en dernier lieu à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), exerçait ses fonctions au sein de la brigade d’information de voie publique (BIVP). Le 18 juin 2021, le parquet de Paris a saisi l’inspection générale de la police nationale (IGPN) aux fins de procéder à des investigations concernant les activités de M. E…, gérant de la société « Interdépannage », attributaire de plusieurs marchés publics dans le domaine de l’enlèvement de véhicules sur la voie publique et de gestion des fourrières, pour des faits susceptibles de mettre en cause des fonctionnaires de police. Le 1er février 2023, M. A… a été mis en examen des chefs de corruption passive, de détournement de la finalité de fichiers de police, de menaces de mort avec ordre de remplir une condition, d’abus d’autorité par une personne exerçant une fonction publique et de violation du secret professionnel, puis a été placé sous contrôle judiciaire. Une enquête administrative a alors été diligentée, tandis que le parquet du tribunal judiciaire de Paris a autorisé qu’y soient versées des pièces de la procédure judiciaire. A la suite du rapport de l’enquête administrative rendu le 27 février 2023, l’administration a convoqué M. A… devant le conseil de discipline prévu le 16 novembre 2023, lequel a émis un avis favorable à la révocation de l’intéressé. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer l’a révoqué de ses fonctions.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’État et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale, (…) ». Selon l’article 6 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur et du ministère des Outre-mer : « Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants : 1° La direction des ressources et compétences de la police nationale (…) ». Cette dernière est notamment chargée, conformément à l’article 2 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, de « prépare(r), valide(r) et fai(re) exécuter les décisions ministérielles portant sanction disciplinaire concernant les personnels des corps actifs, techniques et scientifiques de la police nationale (…) ».
En application de ces dispositions, M. I… C…, nommé directeur général de la police nationale à compter du 3 février 2020, par décret du 29 janvier 2020 publié au Journal officiel de la République française le 30 janvier 2020 et dont la délégation a été renouvelée par décret du 29 juin 2023 publié au Journal officiel de la République française le même jour, avait qualité pour signer l’arrêté attaqué au nom du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
Le requérant soutient que la signature de l’auteur de la décision attaquée, M. I… C…, a été reproduite au moyen d’un tampon encreur et qu’un tel procédé ne permet pas de garantir le lien entre la signature, qui doit émaner directement de l’autorité compétente, et la décision à laquelle elle s’attache. Toutefois, et alors même que la lisibilité moindre de la partie réservée à la signature dans l’arrêté en litige ne permet pas d’établir qu’elle n’émanerait pas de la main de son auteur, M. A… ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations, notamment d’autres arrêtés signés par M. C… au cours de la même période. A cet égard, la circonstance que l’arrêté en litige n’entrerait pas dans le champ des décisions dispensées de signature énoncées à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et que le procédé du tampon encreur n’est pas une signature électronique sécurisée au sens de l’article L. 212-3 du même code ne peut être utilement invoquée par le requérant.
En troisième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui « infligent une sanction » doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
L’arrêté attaqué, qui précise les bases légales sur lesquelles il est fondé, expose les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction, notamment les agissements de M. A…, regardés comme des manquements aux devoirs d’exemplarité, de probité ou encore de loyauté auxquels sont tenus les agents de la police nationale. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une telle procédure à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. A… n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire au cours de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, notamment dans le courrier de convocation au conseil de discipline du 11 octobre 2023 ou devant le conseil de discipline qui s’est tenu le 16 novembre 2023. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les griefs adressés à M. A… reposent essentiellement sur des témoignages extérieurs, mais aussi sur des déclarations qu’il a faites pendant l’enquête administrative et à l’occasion de ses dépositions. Il ne s’est, en revanche, pas auto-incriminé durant la procédure disciplinaire, laquelle a été conduite dans le respect du droit de se taire, dont l’information préalable constitue une composante du droit à un procès équitable, de sorte que tous les éléments recueillis à ce stade l’ont été dans le respect de ce principe. Par suite, et dès lors que le requérant a été informé dès l’ouverture de la procédure judiciaire de son droit à garder le silence, le moyen tiré de ce que la sanction attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit de se taire doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du 16 novembre 2023 rendu par la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l’égard des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, que l’avis du conseil de discipline, contrairement à ce que soutient M. A…, est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet avis doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
M. A… soutient ne pas avoir été destinataire des pièces sur lesquelles l’administration a entendu se fonder avant la réunion de la commission administrative paritaire. Toutefois, le courrier du 11 octobre 2023, convoquant M. A… devant le conseil de discipline prévu le 16 novembre 2023, l’informait de son droit à la communication intégrale de son dossier et de la possibilité de le consulter dans les locaux de la préfecture de police. Il était accompagné du formulaire, à renvoyer complété, par lequel le requérant était avisé de ses droits préalablement à sa comparution devant le conseil de discipline, notamment celui relatif à la communication de son dossier. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a retourné le formulaire susmentionné le 3 novembre 2023 sans répondre à la question qui lui était posée relative à sa volonté ou non de prendre connaissance de son dossier. En outre, M. A… a déclaré à l’ouverture de la séance avoir pris connaissance de son dossier. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. ». L’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dispose que : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel. ». Aux termes de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. ». L’article 44 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 dispose que : « Les membres du conseil de discipline, après délibération, expriment leur avis sur la sanction à appliquer par vote au scrutin secret. ». Enfin, l’annexe à l’arrêté du 3 juin 2022 relatif aux commissions paritaires compétentes (CAP) à l’égard de certains corps de fonctionnaires du ministère de l’Intérieur indique que la composition de la CAP compétente à l’égard du corps d’encadrement et d’application de la police nationale de la région Île-de-France comprend huit représentants du personnel et huit représentants de l’administration.
M. A… soutient qu’il n’est pas établi que les représentants de l’administration et du personnel, membres de la commission de discipline, étaient présents lors de la séance, que le quorum était atteint et que le vote s’est fait à bulletin secret. Il ressort toutefois du procès-verbal de la séance du conseil de discipline que les représentants de l’administration et du personnel ont été convoqués en nombre égal, que le quorum était atteint à l’ouverture de la séance du 16 novembre 2023 (huit et huit) et que la proposition de révocation a été soumise au vote à bulletin secret, laquelle a obtenu treize voix pour et trois voix contre. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En huitième lieu, si M. A… fait valoir que l’enquête administrative a été conduite de manière partiale, dès lors que l’auteur du rapport établi à l’issue de cette enquête a agi pour le compte de l’administration et en qualité de délégataire de l’autorité judiciaire, de sorte que ce rapport a eu une influence sur l’avis rendu par le conseil de discipline et la sanction de révocation, il ne produit aucun élément de nature à établir la partialité qu’il invoque. A la supposer même établie, la méconnaissance du principe d’impartialité à un stade préalable à l’ouverture de la procédure disciplinaire, notamment à celui de l’enquête administrative diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement de cette procédure, n’a pas par elle-même pour effet d’entacher d’irrégularité la sanction prononcée. Dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir de ce que l’enquête administrative, qui ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, aurait été menée à charge et affecterait de ce fait la régularité de la procédure. Si M. A… entend par ailleurs se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se fonder sur une prétendue partialité de l’enquête administrative, laquelle aurait eu une influence sur l’avis émis par le conseil de discipline, cet avis n’a pas le caractère d’une sanction, de sorte que le moyen tiré de ce qu’il aurait été rendu en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué.
En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le ministre de l’Intérieur se serait cru lié par l’avis de la commission administrative paritaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, M. A… soutient que le principe de loyauté a été méconnu, dès lors que l’arrêté attaqué serait fondé sur des témoignages anonymes ne permettant pas de s’assurer de leur authenticité et de leur sérieux. Or, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de témoignages circonstanciés et concordants, que les salariés de la société « Interdépannage », gérée par M. E…, notamment MM. G… et Hachemi, ont déclaré que M. A… se comportait de façon menaçante à leur égard en faisant volontairement apparaître son arme, de sorte que cette attitude pouvait légitiment être considérée comme celle d’un « policier privé ». Par ailleurs, il ressort d’un témoignage circonstancié du concierge de l’immeuble dans lequel réside M. E… qu’à l’occasion d’un conflit l’opposant à ce dernier, M. A… avait fait pression sur lui, « arme apparente et exhibant une carte de police ». Pour s’en défendre, M. A… s’est borné à faire valoir lors de ses auditions qu’il portait des vêtements très ajustés laissant apparaître son arme et que son manteau était trop petit pour qu’il puisse le fermer. Par ailleurs, sont versés au dossier d’autres témoignages précis de salariés, comme celui de M. B…, indiquant que M. A… « fait des coups de pression sur les employés sur le site du travail » ou celui de M. F…, déclarant que M. A… « vient avec E… pour intimider les mecs, ils font des mises en scène de vol bidon et là ils disent au mec, tu as le choix, tu poses le camion tu rentres chez toi ou c’est au commissariat ». Dans ces conditions, et alors que les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à remettre en cause ces témoignages, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu le principe de loyauté de la preuve. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
M. A… soutient que le principe « non bis in idem » a été méconnu, dès lors qu’il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique que les procédures pénales et disciplinaires engagées à l’occasion d’un acte ou d’un comportement reproché à un fonctionnaire ont des objectifs différents et sont indépendantes l’une de l’autre. En outre, si le requérant entend se prévaloir du principe de la présomption d’innocence, ni ce principe ni aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général ne font obstacle au prononcé d’une sanction disciplinaire, laquelle n’a pas le caractère d’une sanction pénale. Par suite, l’intéressé ne saurait soutenir que le ministre de l’Intérieur aurait méconnu le principe « non bis in idem » ou celui de la présomption d’innocence.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. ».
M. A… fait valoir que les faits qui lui sont reprochés en date du 20 avril 2017 et du 22 janvier 2020 sont prescrits, dès lors que le ministre de l’Intérieur ne peut prétendre ne pas en avoir eu connaissance au moment de leur commission. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le parquet de Paris n’a saisi l’IGPN que le 18 juin 2021 pour des faits de corruption susceptibles de mettre en cause plusieurs fonctionnaires de police et, qu’à l’issue de ces investigations, la mise en examen de l’intéressé n’est intervenue que le 1er février 2023, tandis que le rapport de l’enquête administrative a été rendu le 27 février 2023. Il suit de là que l’administration ne pouvait avoir une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction avant le 1er février 2023, de sorte que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions citées au point précédent.
En quatrième lieu, aux termes l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes. / (…) 4° Quatrième groupe : b) La révocation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 434-9 du code de la sécurité intérieure : « Le policier (…) exerce ses fonctions avec probité. (…). ». L’article R. 434-12 du même code dispose que : « Le policier (…) ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service (…) il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale (…) Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il est reproché à M. A… d’avoir méconnu sa compétence territoriale le 20 avril 2017 en recevant personnellement la plainte de M. E… contre un ancien collaborateur. S’il résulte de l’article 15-3 du code de procédure pénale que la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale sans considération du domicile ou du lieu de l’infraction, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, et notamment des témoignages mettant en lumière la proximité du requérant avec M. E…, que l’intéressé aurait dû s’abstenir de recevoir la plainte de ce dernier. En outre, le requérant reconnaît, dans le deuxième procès-verbal de déposition du 30 janvier 2023, être intervenu auprès de ses collègues de Gennevilliers à l’occasion d’une convocation adressée à M. E… afin qu’il ne soit pas inscrit au fichier de Traitement d’antécédents judiciaires (TAJ). Si, par ailleurs, M. A… conteste avoir contacté une inspectrice du travail affectée à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) 92, au sujet d’un possible contrôle qui devait être diligenté auprès de la société de M. E…, il ressort du procès-verbal de déposition précité et des déclarations de l’intéressé reconnaissant les faits qui lui sont reprochés, que des messages, dont la transcription est issue de l’exploitation des données contenues dans son téléphone personnel, ont été échangés avec cette inspectrice au sujet d’un contrôle de type CODAF visant la société « Interdépannage ». En sollicitant des informations confidentielles dans le but d’alerter son ami, lesquelles ont d’ailleurs donné lieu à une « indulgence » au bénéfice de cette inspectrice de la part de M. E… s’agissant du paiement relatif à la mise à la fourrière de son véhicule, M. A… a nécessairement méconnu son devoir de probité. De plus, M. A… a présenté, le 21 juin 2020, une demande d’indulgence au bénéfice de M. E… au sujet d’une verbalisation. Comme il le reconnaît lui-même dans le premier procès-verbal de déposition du 30 janvier 2023, il a répondu favorablement à plusieurs demandes de M. E… relatives aux contraventions dont il faisait l’objet et « reconnaît avoir fait une bêtise » tout en indiquant qu’« il y avait tout le temps une explication aux demandes ». Par ailleurs, M. A… ne saurait contester avoir consulté à plusieurs reprises les fichiers de police à des fins privées, dès lors qu’il a reconnu ces faits lors de sa déposition du 22 février 2023, lesquels sont par ailleurs confirmés par des messages WhatsApp produits par l’administration, ainsi que l’analyse des historiques de consultation de M. A… sur les fichiers TAJ, personnes recherchées (FPR), permis de conduire et système d’immatriculation des véhicules (SIV), mettant en lumière les consultations effectuées au bénéfice de M. E…. Si le requérant soutient n’être jamais intervenu pour régler les différends privés de M. E… et assurer sa protection, il a toutefois reconnu, lors de sa déposition du 30 janvier 2023, avoir répondu à la demande de M. E… d’intervenir afin de régler un conflit d’ordre privé avec le gardien de son immeuble et avoir fait état de sa qualité de policier, ainsi qu’à l’occasion de deux altercations avec des employés de M. E… à Clichy et à Chemin vert. En outre, et comme il a été dit, plusieurs employés de M. E… ont fourni des témoignages précis et concordants faisant état du comportement intimidant de M. A… à leur égard, à l’instar de M. G…, qui déclare avoir été menacé plusieurs fois au sein de la société « Interdépannage » par M. A…, lequel invoquait son statut de policier et écartait « tout le temps le côté de son blouson ou manteau pour bien montrer qu’il est armé ». Si le requérant soutient par ailleurs que les bouteilles de Champagne retrouvées à son domicile, dont il est établi, par le ticket de caisse retrouvé également à son domicile, qu’elles ont été achetées par la société « Interdépannage », avaient été en réalité offertes au commissariat par ladite société en reconnaissance pour le travail effectué par l’ensemble des policiers et qu’elles ne lui étaient pas personnellement destinées, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. A cet égard, l’intéressé ne saurait en tout état de cause se prévaloir du guide de l’agence française anticorruption pour justifier l’acceptation de cadeaux offerts par simple « courtoisie », alors que cette pratique caractérise au contraire un comportement contraire à la probité et qui, dans les circonstances de l’espèce, révèle une contrepartie des services offerts à M. E…. Si le requérant, qui se prétend victime d’un complot, produit les transcriptions d’enregistrements audios qui, selon lui, établiraient que l’administration s’est exclusivement fondée sur des témoignages issus d’une concertation frauduleuse ayant pour but de proférer de fausses accusations à son encontre, ces éléments, peu compréhensibles et non circonstanciés, ne permettent pas d’établir ses allégations. Enfin, si l’intéressé soutient ne pas avoir porté atteinte à l’image de la police nationale, dès lors que son nom n’apparaît pas dans les nombreux articles de presse ayant commenté les faits susmentionnés, l’atteinte à l’image de la police nationale est constituée, dès lors que ces articles relatent des faits délictueux mettant en cause les fonctionnaires de police. Il résulte de ce qui précède que les faits étant matériellement établis, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, pour relativiser la gravité des faits qui lui sont reprochés, et dont la matérialité doit être regardée comme établie ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… se prévaut de sa situation familiale, de ses excellents états de service et de l’absence de sanction disciplinaire antérieure. Toutefois, ses fonctions de policier lui imposent le respect d’obligations déontologiques renforcées. L’excellence de ses notations, invoquée par l’intéressé, n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits qui lui sont reprochés, dès lors qu’il a gravement manqué aux obligations statuaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de la police nationale, notamment le devoir de probité et d’exemplarité, par un comportement indigne de ses fonctions, de nature à jeter l’opprobre sur son administration. Ces agissements répétés, commis dans l’exercice des fonctions, sont incompatibles avec la qualité et l’exercice des fonctions de policier et justifient la sanction de la révocation, qui n’apparaît dès lors pas disproportionnée au regard des fautes commises. Dans ces conditions, compte tenu de ses fonctions, de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de leur réitération, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la sanction de révocation qui lui a été infligée serait disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. H…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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