Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2407307
TA Paris 4 juin 2024
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que l'autorité signataire avait qualité pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Vice de forme dans la signature

    La cour a estimé que le requérant n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir ses allégations concernant la signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté précisait les bases légales et les circonstances ayant conduit à sa prise, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Violation du droit de se taire

    La cour a constaté que le requérant n'a pas été auto-incriminé et que les éléments recueillis respectaient le droit à un procès équitable.

  • Rejeté
    Non communication des pièces du dossier

    La cour a jugé que le requérant avait été informé de son droit à la communication de son dossier et avait déclaré l'avoir consulté.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de loyauté de la preuve

    La cour a constaté que les témoignages étaient circonstanciés et concordants, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a jugé que la révocation était proportionnée aux manquements graves aux obligations déontologiques du fonctionnaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… conteste la légalité de l'arrêté du 18 avril 2024, par lequel le ministre de l'Intérieur l'a révoqué, et demande également une indemnisation de 3 000 euros. Les questions juridiques posées concernent l'incompétence de l'auteur de l'acte, le vice de forme lié à la signature, l'insuffisance de motivation, la méconnaissance de son droit de se taire, ainsi que la proportionnalité de la sanction. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette la requête de M. A…, considérant que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la révocation est justifiée par la gravité des fautes commises.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 oct. 2025, n° 2407307
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2407307
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2024, N° 2411757/5-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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