Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2402004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. C B, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses ressources ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Rannou, substitué par Me Reis, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a présenté le 24 février 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 21 mars 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». L’article L. 434-8 du même code dispose que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte indépendamment () des allocations prévues () à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (). Ces ressources doivent atteindre un montant () qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, de celles des articles R. 434-4 et R. 434-11 et du point 65 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère stable et suffisant des ressources s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ainsi, pour apprécier si le demandeur remplit la condition de stabilité et de suffisance des ressources prévue par les textes, le préfet doit uniquement examiner les ressources du demandeur sur cette période de douze mois sans prendre en compte l’évolution, favorable ou défavorable, de ces ressources sur la période postérieure au dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur la circonstance que le revenu mensuel moyen de l’intéressé durant la période de référence de douze mois comprise entre février 2022 et janvier 2023, apprécié au regard des éléments recueillis au cours de l’enquête conduite par les services de la direction territoriale de Dijon de l’OFII le 25 avril 2024, était inférieur au salaire minimum de croissance.
5. Pour contester cette appréciation, M. B produit des bulletins de salaire ainsi que des justificatifs des sommes qui lui ont été versées par la CARSAT et par la caisse de retraite complémentaire AGGIRC-ARCO. Toutefois, il ressort de ces pièces que les versements de la CARSAT comprennent l’allocation de solidarité pour les personnes âgées instituée par l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant est expressément exclu des ressources devant être prises en compte au titre du regroupement familial par les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les bulletins des salaires perçus par le requérant entre juin 2023 et avril 2024 ne se rapportent pas à la période de référence et ne peuvent ainsi pas être pris en compte pour apprécier les ressources de l’intéressé. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources de M. B au cours de la période de référence étaient supérieures ou égales au salaire minimum de croissance, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, M. B se borne à affirmer que la décision attaquée méconnait les stipulations citées au point 6 sans apporter aucune précision sur sa situation privée et familiale. D’autre part, rien ne fait obstacle à ce que l’intéressé puisse présenter une nouvelle demande de regroupement familial lorsqu’il parviendra à justifier de ressources stables et suffisantes sur une durée de douze mois. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Ville ·
- Comités ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Délais ·
- Défense ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Site internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Fonctionnaire ·
- Solidarité ·
- Responsable ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Jour chômé ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Département
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Enquête ·
- Témoignage ·
- Justice administrative ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Demande ·
- Délai
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Méthodologie ·
- Acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.