Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2503455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. B… C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 août 2025 et communiquées.
Le préfet du Gard a produit après clôture de l’instruction, deux mémoires enregistrés le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, ressortissant marocain né le 20 mai 1988, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour. Il a été interpellé le 14 août 2025 par les services de la sécurité publique de Beaucaire, démuni de passeport marocain, pour des faits de violences aggravées puis placé en garde à vue. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans a été pris à son encontre par le préfet du Gard le même jour. Par sa requête M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par Mme D… A…, chef de bureau du contentieux des étrangers, qui disposait, aux termes d’un arrêté préfectoral n° 30.2025.07.04.00003 du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 30.2025.118 du même jour, produit à l’instance, d’une délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour en cas d’empêchement de Mme E… F… et de Mme H… G…. Par suite et dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que ces dernières n’auraient pas été empêchées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3.
En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées.
4.
Ces décisions contestées mentionnent les considérations de droit sur lesquelles elles sont fondées, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elles précisent, par ailleurs, la situation administrative et familiale de M. C… et notamment les circonstances que le requérant ne puisse pas se prévaloir d’une entrée régulière, qu’il n’a fait aucune démarche pour l’obtention d’un titre de séjour, qu’il ne dispose pas d’un passeport marocain, qu’il est sans charge de famille en France et qu’il a déclaré que ses parents et ses frères résident au Maroc. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’a pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement tant en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire que celle portant interdiction de séjour. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5.
En troisième lieu, M. C… ne produit aucun élément relatif à des liens privés ou familiaux ou à une insertion socio-professionnelle sur le territoire qui ferait obstacle à son éloignement ou à son interdiction de retour en France pour une durée de trois ans. Il n’a d’ailleurs pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête et n’a assorti son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Gard en prenant l’arrêté contesté quant aux conséquences de ce dernier sur sa situation personnelle, d’aucune précision permettant d’en examiner le bien-fondé. Il ne conteste au demeurant pas les éléments de sa situation personnelle énoncés dans l’arrêté en litige aux termes desquels il serait en France depuis deux ans sans tenter de régulariser sa situation, il est célibataire et sans enfant et déclare que sa famille réside au Maroc. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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