Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2304116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, la société Saur, représentée par Me Michelin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 19 février 2021 par le syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux pour un montant de 30 587 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- le titre exécutoire ne comporte pas la signature de son auteur ni les bases de liquidation de la créance pour laquelle il a été émis ;
- la créance en cause n’est pas fondée en l’absence de caractère opposable du « protocole de fin de contrat » mentionné dans le titre exécutoire ;
- le syndicat ne justifie pas des pénalités qu’il lui a infligées pour non-respect du volume maximal de perte.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux, représenté par Me Gianina, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de société Saur une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif ;
- les moyens soulevés par la société Saur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de M. A… représentant la société Saur et de Me Gianina, représentant le syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 8 janvier 2026 et produite pour la société Saur.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 9 décembre 2008, le conseil municipal de la commune de Malaucène a délégué, par contrat à la société Saur, la gestion du service public communal d’eau potable pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2009. Ce contrat a été modifié par un avenant unique conclu le 30 novembre 2016. Depuis le 1er janvier 2020 et l’adhésion de cette commune au syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux, celui-ci s’est vu transférer la compétence « eau potable » sur son territoire. A l’approche du terme du contrat de délégation, ce syndicat mixte a proposé à la société Saur de convenir d’un « protocole de fin de contrat » qui prévoyait notamment l’engagement par cette concessionnaire à lui verser la somme de 30 587,91 euros hors taxes pour les renouvellements de branchements en plomb non réalisés et les pénalités contractuelles dont était soustrait le coût du rachat du parc de compteurs. Le syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux a alors émis un titre exécutoire, le 19 février 2021, pour un montant de 30 587 euros. Par la présente requête, la société Saur demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de son obligation de payer cette somme.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. (…) ».
En se bornant à produire une copie d’écran extraite de l’application informatique de gestion comptable et financière « Hélios » faisant état d’une remise par voie postale du titre exécutoire en cause le 19 mars 2021, le syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux ne démontre pas la notification de ce titre à la société requérante et ne peut se prévaloir de cette date comme point de départ du délai de recours contentieux de deux mois. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction qu’une mise en demeure de payer a été notifiée à la société Saur, la production, d’une part, d’un accusé réception ne comportant pas de date lisible et, d’autre part, d’une copie d’écran de l’application « Hélios » où ne figurent pas les mentions du type ni de la date de remise de cette mise en demeure, n’est pas de nature à établir la date à laquelle serait intervenue sa notification. Enfin, en se bornant à produire une copie de la première page de cette mise en demeure sur laquelle ne figure par la mention des délai et voie de recours, ce syndicat mixte ne saurait opposer à la société Saur l’expiration du délai de recours à compter de sa prétendue notification. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Le syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux réclame à la société Saur une somme globale de 30 587 euros au titre du non renouvellement de branchements en plomb non faits, au titre du coût du rachat du parc compteurs et au titre de pénalités relatives au rendement exprimé en pertes d’eau admissibles.
En ce qui concerne le non renouvellement de branchements en plomb non faits et le coût du rachat du parc compteurs :
En application des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 qui s’appliquent s’agissant des titres de recettes locaux : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis par le syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux ne comporte aucune mention des bases de liquidation de la créance qu’il met à la charge de la société Saur et se borne à faire référence à un protocole de fin de contrat ainsi qu’à la délibération du 17 décembre 2020 dont il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière en ait été destinataire antérieurement ou concomitamment au titre exécutoire. Il s’ensuit que le titre de recettes en litige ne saurait être regardé comme comportant l’ensemble des mentions réglementairement exigées.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article du 6.13.1 du contrat de délégation de service public « Engagement sur le rendement et les pertes du réseau » : « Le délégataire s’engage à maintenir un rendement exprimé en pertes d’eau admissible avec : / pertes = différence entre le volume produit et le volume consommé comptabilisé ; / volume produit = volumes mesurés aux 3 points de production (Réservoir du Groseau, et forages de Pie Martin et Veaux) / – les pertes comprennent donc les volumes de service, que le délégataire devra néanmoins estimer annuellement. / Cet engagement est le suivant, en volume maximum de pertes : / – 2009 : 230 000 m3 ; / 2010 à 2012 : réduction de 5% par an, soit respectivement 218 500, 207 575 et 197 196 m3 ; / 2013 à la fin du contrat : réduction de 2.6% par an, soit de 192 069 m3 en 2013, à 159 724 m3 en 2020, soit un engagement de rendement minimum de 60% à l’échéance du contrat. / Une pénalité lui est appliquée en cas de non respect de cet engagement. / L’engagement sur le rendement ne s’applique pas en cas de circonstances exceptionnelles (purges généralisées du réseau en cas de pollution par exemple). L’appréciation du caractère exceptionnel relève de la décision de la collectivité, qui peut accepter la neutralisation de certains volumes de perte. ».
Le syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux réclame au titre des pénalités relatives au rendement exprimé en pertes d’eau admissibles sur le fondement des stipulations précitées, une somme de 21 938 euros. Alors que la société Saur produit un tableau récapitulant, pour les années 2015 et 2017 à 2019, l’objectif à atteindre en matière de volumes de pertes d’eau maximum, les volumes de pertes constatées ainsi que les écarts entre ces deux items, et montrant que l’objectif n’a pas été atteint pour la seule année 2015, le syndicat ne produit aucun élément de nature à établir les manquements de la société Saur à ses obligations contractuelles ni, par suite, le bien-fondé des sommes réclamées à cet égard.
Il résulte de tout ce qui précède que le titre de recettes émis le 19 février 2021 par le syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux pour un montant de 30 587 euros doit être annulé et la société Saur doit être déchargée de son obligation de payer la somme de 21 938 euros correspondant aux pénalités appliquées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Le titre exécutoire émis par le syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux à l’encontre de la société Saur le 19 février 2021, d’un montant de 30 587 euros, est annulé.
La société Saur est déchargée de son obligation de payer au syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux la somme de 21 938 euros mise à sa charge au titre des pénalités contractuelles.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la société Saur et au syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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