Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2405007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association «, Angelotti aménagement, d', société, commune d'Aubais c/ « |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association « comité d’intérêt de quartier du stade des amandiers d’Aubais », jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois afin que, dans ce délai, la commune d’Aubais procède, à la demande de la société « Angelotti aménagement », à la régularisation du vice entachant l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le maire de la commune d’Aubais lui a délivré un permis d’aménager un lotissement de 15 lots à bâtir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêt du conseil d’Etat n°437429 du 28 mai 2021 s’agissant des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me D’Albenas, avocate de l’association requérante,
- et les observations de Me Lenoir, avocate de la commune d’Aubais.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant-dire-droit du 30 septembre 2025 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté que l’arrêté litigieux était entaché d’une erreur de droit, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir à la société « Angelotti aménagement », bénéficiaire du permis, un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 novembre 2025, la société pétitionnaire a déposé auprès des services de la commune d’Aubais une demande de permis de construire modificatif. Dans le cadre du projet ainsi modifié, l’implantation des places de stationnement n’est plus circonscrite de sorte que rien ne permet de considérer, eu égard à la superficie des lots, que les dispositions relatives aux aires de stationnement ne pourront être respectées au stade de la délivrance du permis de construire. Par arrêté du 18 novembre 2025, le maire de la commune d’Aubais a délivré à la société « Angelotti aménagement » le permis d’aménager modificatif sollicité. La délivrance de cette autorisation a eu pour effet de régulariser le vice dont était entaché le permis d’aménager initial, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD12 « obligations imposées en matière de stationnement » du règlement du plan local d’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Aubais du 1er août 2024 et de la décision de rejet du recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de cette décision.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aubais le versement à la société requérante de la somme de 800 euros et de mettre à la charge de la société « Angelotti aménagement » le versement de la somme de 800 euros qui sera également versée à l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a en revanche pas lieu de mettre à la charge de l’association requérante les sommes sollicitées par la commune d’Aubais et la société « Angelotti aménagement » sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association « comité d’intérêt de quartier du stade des amandiers d’Aubais » sont rejetées.
Article 2 : La commune d’Aubais versera à l’association « comité d’intérêt de quartier du stade des amandiers d’Aubais » la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société « Angelotti aménagement » versera à l’association « comité d’intérêt de quartier du stade des amandiers d’Aubais » la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubais et par la société Angelotti aménagement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association « comité d’intérêt de quartier du stade des amandiers d’Aubais », à la commune d’Aubais et à la société « Angelotti aménagement ».
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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