Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 juil. 2025, n° 2503531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au préfet de l’Eure de communiquer les pièces relatives à une demande de titre de séjour en qualité d’ancien combattant ;
— d’enjoindre au préfet de l’Eure de le convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant britannique, s’est engagé dans la Légion étrangère en 1984. Il estime être en droit d’obtenir un titre de séjour afin de résider régulièrement en France. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui communiquer les pièces nécessaires et de le convoquer.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522- du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. M. B fait valoir que, entré en France pour la dernière fois le 6 mai 2025, il a jusqu’au 4 août 2025 pour déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, les courriels qu’il produit n’ont été adressés par son conseil au préfet de l’Eure que les 15, 21 et 22 juillet 2025, soit quelques jours avant son départ du territoire français. La préfecture a répondu au premier courriel qu’il avait été transmis au service instructeur. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’urgence à l’intervention du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 29 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé :
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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