Rejet 25 février 2025
Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 avr. 2025, n° 2501906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2025, N° 2500678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 6 avril et 7 avril 2025, M. C A, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne du 7 novembre 2024 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation départementale de la Haute-Garonne de reconnaître sa demande d’attribution d’un hébergement comme prioritaire et urgente ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— par une ordonnance n° 2500678 du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au requérant et à son épouse de libérer le logement qu’ils occupent à l’HUDA de Toulouse, dans un délai de six semaines, de sorte que le préfet de la Haute-Garonne sera autorisé à procéder d’office à leur expulsion, et la famille, qui appelle le 115 en vain, ne dispose d’aucune solution d’hébergement alternative, une vie à la rue est incompatible avec l’extrême vulnérabilité de la famille et notamment les troubles psychiques et le diabète de type 2 dont souffre son épouse, lequel nécessite un traitement dont l’interruption est susceptible d’emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; il souffre également de troubles psychiques et des conséquences d’une extrême gravité sont susceptibles de découler de l’arrêt des soins qui lui sont nécessaires ; leur état de santé n’est pas compatible avec une vie à la rue laquelle crée un risque majeur de complications et nécessite en urgence une prise en charge par une structure d’hébergement ;
— trois de leurs quatre enfants sont âgés de moins de 10 ans et sont scolarisés ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire de la décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, M. A n’ayant pas à justifier de circonstances exceptionnelles pour bénéficier de l’application de ces dispositions ; la commission de médiation a pris sa décision au seul motif de l’irrégularité et de la non permanence de son séjour alors même que ces éléments ne conditionnent pas la reconnaissance prioritaire et urgente au titre du droit à l’hébergement opposable tel que défini par le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— il démontre, et il en est de même de son épouse, un état de très grande vulnérabilité ; au vu de la fragilité de leur état de santé et de la présence de quatre très jeunes enfants à leurs côtés, ils doivent bénéficier, en priorité, d’un hébergement d’urgence ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation particulièrement grave ou exceptionnelle ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500694 enregistrée le 31 janvier 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Lescarret, substituant Me Mercier pour M. A, qui a repris en les précisant, ses écritures ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne du 7 novembre 2024 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour caractériser l’urgence à suspendre la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne du 7 novembre 2024 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande d’hébergement, M. A soutient qu’il va se retrouver à la rue avec sa famille au début du mois d’avril, et que ces conditions de vie sont incompatibles avec leur état de vulnérabilité. A cet égard, il ressort des pièces du dossier d’une part que par une ordonnance n° 2500678 du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint à M. A et son épouse, Mme B, de libérer le logement qu’ils occupent sans droit ni titre à l’HUDA 31 et a autorisé le préfet de la Haute-Garonne à donner toutes instructions pour la libération des lieux dans un délai de six semaines, et d’autre part qu’une mise à la rue n’est pas compatible avec l’état de santé de son épouse. Toutefois, outre que l’intéressé n’apporte aucune justification dans la présente instance quant à ses vains appels au « 115 », la requête en annulation n° 2500694 est inscrite au rôle de l’audience du tribunal du 28 avril 2025 et doit faire l’objet d’un jugement au début du mois de mai 2025. Dans ces circonstances, M. A n’établit pas que la décision en litige rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande d’hébergement, eu égard à sa nature et à sa portée, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour justifier l’intervention du juge des référés à encore plus bref délai que la formation collégiale devant statuer sur cette décision. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIE
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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