Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2110971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit n° 2110971 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme A, tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Plan-de-Cuques a délivré un permis de construire à la société Ametis. Il a ainsi accordé au pétitionnaire et à l’autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire.
Par des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 9 octobre 2024, la société Ametis, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 28 août 2024 et le 19 septembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Plan-de-Cuques a délivré un permis de construire à la société Ametis, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Plan-de-Cuques a délivré un permis de construire modificatif à la société Ametis, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plan-de-Cuques et de la société Ametis la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire modificatif du 6 mai 2024 ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de l’article UC10 e) du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dès lors que l’essence des végétaux devant remplacer les oliviers supprimés n’est pas équivalente à celle des oliviers ;
— il méconnaît encore ce même article dès lors que 6 arbres prévus sur le lot B ne respectent pas les préconisations de l’avis du SDIS du 6 juillet 2021, que le dossier n’apporte aucune précision quant aux essences existantes, autres que les oliviers, que la construction ne s’adapte pas aux compositions paysagères présentes sur la parcelle support du projet, que les arbres de hautes tiges plantés sur les dalles n’atteindront jamais leur hauteur, qu’il y a fraude dès lors que, compte tenu de l’emprise de la construction, il est impossible de replanter 109 arbres sur la parcelle et que le projet est incompatible avec l’OAP « implantations bâties et préservation des composantes paysagères » ;
— il méconnaît l’article 1.5 des dispositions générales du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article UC7 du règlement du PLUi.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 4 novembre 2024, pour M. et Mme A, représentés par Me Hachem.
La procédure a été communiquée à la commune de Plan-de-Cuques qui n’a pas produit d’observation.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 29 janvier 2025.
Vu :
— le jugement avant-dire droit n° 2110971 du 1er février 2024,
— les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Hachem, représentant les requérants, celles de Me Jankowiak, représentant la commune de Plan-de-Cuques et celles de Me Miccalef, représentant la société Ametis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le maire de la commune de Plan-de-Cuques a délivré à la société Ametis un permis de construire portant sur la réalisation de quatre immeubles collectifs, sur les parcelles cadastrées section AL n° 153, 232 et 233, situées rue Bailli de Suffren.
2. Par le jugement avant-dire droit n° 2110971 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’étaient fondés. les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-16 f), R. 431-9 et R. 431-23-2 du code de l’urbanisme, UC10 e) du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), en ce qu’il n’est pas établi que les 80 oliviers présents sur la parcelle seront replantés sur le terrain d’assiette support du projet, ainsi que la méconnaissance d’une part des articles L. 332-11-3 et R. 431-23-2 du code de l’urbanisme, en l’absence de signature d’une convention de projet urbain partenarial, et, d’autre part, de l’article L. 151-41 du même code dès lors que la destination de l’emplacement réservé n° 59 est méconnue. Le tribunal a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et imparti au pétitionnaire et à la commune un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour justifier avoir procédé à la régularisation du permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les vices affectant le permis de construire initial du 28 juillet 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
4. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
6. Aux termes de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme : « Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ». Aux termes de l’article II-1.1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) « retrait et gonflement des argiles » de Plan-de-Cuques, approuvé par arrêté préfectoral du 14 avril 2014 et applicable aux constructions de bâtiments et de leurs extensions, est prescrite dans la zone B2 " La réalisation d’une série d’études géotechniques sur la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis à vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques adaptées définies dans la norme en vigueur (à titre indicatif ; de type G12 (étude d’avant projet), de type G2 (étude géotechnique de projet) et de type G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au sens de la norme géotechnique NF P 94-500) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté se situe en zone B2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) « retrait et gonflement des argiles » de la commune de Plan-de-Cuques, lequel impose la réalisation d’une série d’études géotechniques. Il en ressort, également, que l’attestation visée par l’article R. 431-9 f) du code de l’urbanisme, cité au point précédent, a été produite par le pétitionnaire dans le cadre du projet modifié. Par suite, il y a lieu de constater que le permis modificatif délivré le 26 juillet 2024 a régularisé sur ce point le vice retenu par le jugement avant-dire droit du 1er février 2024.
8. Aux termes de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme : " I.-Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : 1° Dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12, le représentant de l’Etat ; 2° Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3, sauf dans le cas prévu à l’article L. 312-5-1 ; 3° Dans les autres cas, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme. II.-Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, ou la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme, sauf dans le cas prévu à l’article L. 312-5-1, ou le représentant de l’Etat par arrêté, dans le cadre des opérations d’intérêt national, fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d’équipements publics différents lorsque les opérations de construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements. Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public ou, dans le cadre des opérations d’intérêt national, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale de quinze ans. Le périmètre est délimité par décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme, pour une durée pouvant être supérieure à quinze ans sans pour autant pouvoir excéder la durée fixée par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme « . Aux termes de l’article R. 431-23-2 du même code : » Lorsque les travaux projetés font l’objet d’une convention de projet urbain partenarial ou portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l’article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d’un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement « . Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : » Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; (). En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ".
9. L’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet initial prévoyait sur le lot B, en méconnaissance des dispositions, citées au point 9, la réalisation d’un parking public et celle d’un jardin d’enfants inclusif. En supprimant l’aménagement évoqué dédié au stationnement et à l’aire de jeux inclusive, comme le mentionne la notice descriptive du projet modifié, le permis modificatif a ainsi régularisé le vice retenu par le jugement avant-dire droit du 1er février 2024.
11. Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse du projet modifié fait apparaître les plantations conservées et supprimées. En outre, sont également joints à ce dossier une notice paysagère et un plan de masse paysager, lesquels précisent les essences prévues par le projet pour remplacer les sujets qui seront supprimées. Par suite, il y a lieu de constater que le permis délivré le 26 juillet 2024 a régularisé sur ce point le vice retenu par le jugement avant-dire droit du 1er février 2024.
13. Aux termes des dispositions, d’ailleurs équivalentes, de l’article UC10, f), du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, dans sa rédaction approuvée le 18 avril 2024 et applicable au lot A du permis de construire modificatif délivré le 26 juillet 2024 et aux termes de l’article UQ10, d), du même règlement applicable au lot B de ce même permis modificatif: « Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme) ». Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet modifié projette de remplacer les oliviers transplantés, sur les lots A et B, par des arbres de haute tige dont des micocouliers. Si M. et Mme A soutiennent, sans le démontrer, que les essences prévues par ledit projet ne seraient pas équivalentes à celles des oliviers, il ressort du plan de masse paysager que les oliviers précités, appartenant au demeurant à la pépinière établie sur le terrain d’assiette du projet et qui n’ont pas vocation à y rester, seront remplacés par des sujets de qualité équivalente, soit par des arbres présentant une essence et un développement à terme équivalant à ceux des oliviers, conformément à l’article UQ10 d) et à l’article UC10 f), cités plus haut. Par suite, il y a lieu de constater que le permis délivré le 26 juillet 2024 a régularisé le vice retenu par le jugement avant-dire droit du 1er février 2024.
En ce qui concerne les autres vices :
15. En premier lieu, aux termes de l’article UC10 du PLUi : « OAP » qualité d’aménagement et des formes urbaines « . Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP » qualité d’aménagement et des formes urbaines " relatives aux zones UC. Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ; () « et aux termes de l’OAP » qualité d’aménagement et des formes urbaines « : » afin de préserver les arbres de hautes tiges de manière pérenne, une distance minimale de 5 mètres séparera les constructions nouvelles des arbres existants et une distance minimale de 3 mètres séparer les constructions nouvelles, y compris enterrées, des nouveaux arbres de haute tige. En cas de plantation sur dalle, la hauteur de terre devra être adaptée aux types de végétation plantée avec un minimum de 50 cm () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif en litige apporte au projet initial des modifications qui, sans changer la nature même de ce projet, ne se bornent pas à remédier aux vices à régulariser, cités au point 2. En particulier, sur le lot A le réagencement du sous-sol et la reprise de l’ensemble des cheminements piétons en aériens et sur le lot B la suppression de l’aménagement dédié au stationnement et à l’aire de jeux d’enfants incluse ont été modifiés, sans que ces modifications n’aient toutefois d’incidence sur la voie échelle du projet, les arbres présents sur la parcelle, autres que les oliviers, et l’implantation des constructions qui demeurent inchangées. Si les requérants soutiennent que le projet de construction ainsi modifié méconnaît les préconisations de l’avis du SDIS du 6 juillet 2021, qu’il n’est pas compatible avec l’OAP « implantations bâties et préservation des composantes paysagères » en ce que le projet ne prévoirait aucune adaptation au couvert végétal existant et en ce que certains arbres ne seraient pas plantés à la distance minimale de 3 mètres des constructions nouvelles, qu’il ne permet pas de s’assurer que les arbres existants, autres que les oliviers, seront remplacés par des essences équivalentes, qu’il n’est pas établi que les arbres de haute tige plantés sur les dalles atteindront leur hauteur et qu’il y aurait fraude dès lors qu’il est impossible de planter 109 arbres sur la parcelle en raison de l’emprise au sol du projet, de tels moyens ne peuvent être utilement soulevés à l’encontre du permis de construire modificatif eu égard, d’une part, aux droits que le pétitionnaire tient du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l’article L. 600-5-1 et compte tenu, d’autre part, de ce qui a été rappelé au point 5, dès lors que la voie échelle du projet, les arbres présents sur la parcelle, autres que les oliviers, et l’implantation des constructions ne sont pas modifiées par rapport au permis initial.
17. En second lieu, aux termes de l’article 1.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : « Lorsque le terrain d’assiette du projet doit faire ou a fait l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division ». Aux termes de l’article UC7 du même règlement : " a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : = 2 = 3 ès. L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet ".
18. Comme cela a été dit au point 16, il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif en litige apporte au projet initial des modifications qui, sans changer la nature même de ce projet, ne se bornent pas à remédier aux vices à régulariser, cités aux point 2. Toutefois, les modifications apportées au permis initial n’ont pas eu d’incidence sur l’emprise au sol et la surface de plancher des lots A et B qui demeurent inchangées. Si les requérants soutiennent que le projet de construction ainsi modifié méconnaît l’article 1.5 des dispositions générales du PLUi et, par suite, l’article UC7 a) du PLUi, cités au point précédent, dès lors que le projet modifié a été instruit au regard de la parcelle d’origine, alors que ce lot B doit faire faire l’objet d’une future cession volontaire, de tels moyens sont inopérants, eu égard également aux droits que le pétitionnaire tient du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l’article L. 600-5-1 qui demeurent inchangés par rapport au permis initial et compte tenu aussi de ce qui a été rappelé au point 5, dès lors que l’emprise au sol et la surface de plancher des lots A et B ne sont pas modifiées par rapport au permis initial.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à l’annulation du permis de construire initial du 28 juillet 2021 et du permis modificatif du 26 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du pétitionnaire et de la commune de Plan-de-Cuques qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société Ametis sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ametis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A, à la société Ametis et à la commune de Plan-de-Cuques.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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