Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 févr. 2026, n° 2600316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 janvier et 3 février 2026, la société civile immobilière (SCI) Osmavido et Mme A… B…, représentées par Me Germain-Morel, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de Gordes a prononcé l’interdiction de circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 2,5 tonnes et d’un gabarit supérieur à 2,05 mètres sur la portion du chemin des Gros comprise entre l’intersection avec le chemin du Serre et le numéro 1434 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gordes une somme de 3 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en empêchant les véhicules de plus de 2,5 tonnes et de plus de 2,05 mètres de large d’accéder au chantier par la seule voie de desserte et d’accès, les travaux entrepris le 16 décembre 2025 ne peuvent se poursuivre et cela emporte en premier lieu, des risques techniques en raison de la dépose de la toiture et du maintien sans protection du mur principal en pierres aux intempéries, aucun mortier de protection ne pouvant être réalisé en raison de l’interruption des travaux, un effondrement de ce mur aura pour conséquence de laisser le terrain nu actuellement classé en zone naturelle du PLU où toute construction est interdite et de ne permettre aucune reconstruction ni le changement de destination autorisé par le permis de construire ; en deuxième lieu, l’arrêt des travaux entraînera la détérioration des sols et leur ravinement en raison de la topographie pentue dans le sens nord-sud du terrain, le mur principal menacé de tomber constituant un soutènement des terres en place ; en troisième lieu, l’arrêt des travaux entraine une dangerosité du chantier pour les tiers ; en quatrième lieu, l’interdiction d’utiliser des véhicules de plus de 2,5 tonnes et de plus de 2,05 mètres de large entraîne un préjudice financier pour la société, l’exécution des contrats d’entreprise étant suspendue, la perte des frais engagés pour la réalisation du projet, le surenchérissement démesuré du coût des travaux et l’augmentation du coût de la mise en sécurité du chantier ; en cinquième lieu, l’interdiction d’utiliser des véhicules de plus de 2,5 tonnes et de plus de 2,05 mètres de large entraînera la péremption du permis de construire en application de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, qui interviendra le 4 mai 2027 avant qu’il ne soit statuer sur la requête au fond, une demande de prorogation du délai de validité du permis de construire se heurtera aux dispositions règlementaires du PLU en raison du classement de la parcelle ; en sixième lieu, la SCI Osmavido ne peut plus accéder à sa propriété avec des véhicules de plus de 2,5 tonnes et de plus de 2,05 mètres de large dès lors que le seul chemin d’accès leur a été interdit d’accès, en méconnaissance de leur droit de propriété protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; qu’enfin la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- Mme B… a, en sa qualité de responsable des travaux du fait de la mission complète que la SCI lui a confiée, intérêt à agir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus dès lors que :
* l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation, en premier lieu, la première partie chemin des Gros est facilement circulable et l’interdiction d’accès des véhicules de plus de 2,5 tonnes et de plus de 2,05 mètres de large n’est pas justifié ; en deuxième lieu, il n’existe aucun itinéraire de substitution pour les riverains du chemin des Gros ;
* l’arrêté est disproportionné dès lors que le maire ne justifie d’aucun trouble à l’ordre public ;
* l’arrêté est discriminatoire dès lors qu’il a pour unique conséquence d’empêcher la poursuite des travaux entrepris par la SCI Osmavido ;
* l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il a été pris par le maire afin d’empêcher la réalisation du projet de la SCI Osmavido autorisé par la délivrance le 10 janvier 2022 d’un permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la commune de Gordes, représentée par Me Germain-Morel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir dans la présente instance ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2600359 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Germain-Morel, représentant la société Osmavido et Mme B… qui a repris et précisé ses écritures ;
- les observations de Me Taddei, représentant la commune de Gordes qui a également repris et précisé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, la SCI Osmavido soutient que l’interdiction de circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 2,5 tonnes et d’un gabarit supérieur à 2,05 mètres sur la portion du chemin des Gros comprise entre l’intersection avec le chemin du Serre et le numéro 1434 , emporte en premier lieu, des risques techniques en raison de la dépose de la toiture et du maintien sans protection face aux intempéries du mur principal en pierres, aucun mortier de protection ne pouvant être réalisé en raison de l’interruption des travaux. La SCI Osmavido ne produit cependant aucun élément permettant d’attester de l’existence et de l’ampleur des risques allégués. Si elle soutient encore qu’un effondrement de ce mur aura pour conséquence de laisser le terrain nu actuellement classé en zone naturelle du plan local d’urbanisme où toute construction est interdite et de ne permettre ainsi aucune reconstruction ni changement de destination alors que de tels travaux ont été autorisés par le permis de construire, délivré le 10 janvier 2022, elle n’établit pas davantage un risque d’effondrement du mur en cause à plus forte raison à brève échéance. La SCI Osmavido soutient, en deuxième lieu, que l’interdiction de circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 2,5 tonnes et d’un gabarit supérieur à 2,05 mètres empêche la poursuite des travaux et entrainera la détérioration des sols et leur ravinement en raison de la topographie pentue dans le sens nord-sud du terrain, le mur principal menacé de tomber constituant un soutènement des terres en place. Il ressort toutefois des pièces produites et notamment des plans et de la notice du permis de construire que le terrain d’assiette du projet présente une déclivité vers l’ouest et les murs de l’ancienne bâtisse comme les murs d’enceinte de la cour n’apparaissent pas comme constituant des murs de soutènement. La SCI Osmavido soutient, en troisième lieu, que l’interdiction de circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 2,5 tonnes et d’un gabarit supérieur à 2,05 mètres empêche la poursuite des travaux ce qui entraine une dangerosité du chantier pour les tiers, toutefois elle ne produit aucun élément relatif au risque encouru et ne démontre pas que les barrières de chantier actuellement sur site seraient insuffisantes pour sécuriser le site. Elle soutient, en quatrième lieu, que l’arrêté d’interdiction de circulation entraîne un préjudice financier pour la société en raison du surenchérissement démesuré du coût des travaux et de l’augmentation du coût de la mise en sécurité du chantier. Cependant outre la circonstance qu’aucun de ces coûts n’est justifié, la SCI Osmavido, par la production d’une lettre rédigé par une société de terrassement mettant en avant une augmentation du cout des travaux ne justifie pas de l’urgence résultant de sa situation financière. Ainsi il ne peut être regardé comme établi que l’arrêté contesté mettrait en péril la situation économique et financière de la société. Celle-ci soutient, en cinquième lieu, que l’arrêté en litige entraînera la péremption du permis de construire en application de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, qui interviendra le 4 mai 2027 avant qu’il ne soit statué sur la requête au fond et qu’une demande de prorogation du délai de validité du permis de construire se heurtera aux dispositions règlementaires du PLU en raison du classement de la parcelle, interdisant ainsi de réaliser un projet pourtant autorisé. Toutefois le délai de validité du permis de construire est interrompu lorsqu’un fait imputable à l’administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux, et tel est le cas d’un arrêté interdisant la circulation de véhicules nécessaires à la poursuite de travaux. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, l’attente du règlement de l’affaire au fond n’entrainera pas, par elle-même, la caducité du permis de construire. En sixième lieu, la SCI Osmavido soutient que l’arrêté contesté l’empêche d’accéder à sa propriété en méconnaissance de son droit de propriété. Toutefois, l’arrêté du 24 novembre 2025 pris par le maire Gordes a pour unique conséquence d’interdire la circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 2,5 tonnes et d’un gabarit supérieur à 2,05 mètres sur la portion du chemin des Gros comprise entre l’intersection avec le chemin du Serre et le numéro 1434 ce qui ne qualifie en rien une atteinte au droit de propriété de la société requérante, qui ne démontre d’ailleurs pas disposer d’un véhicule supérieur à 2,5 tonnes et 2,05 mètres et qui dispose, au demeurant, de la possibilité de se rendre sur sa propriété avec des véhicules inférieures à 2,5 tonnes et 2,05 mètres. Enfin la circonstance que la décision serait entachée d’un détournement de pouvoir est sans incidence sur l’urgence qu’il y aurait à statuer sur le présent litige. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être considérée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête présentée par la société Osmavido et Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Osmavido et de Mme B… la somme globale de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Osmavido et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La société Osmavido et Mme B… verseront à la commune de Gordes la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Osmavido, à Mme A… B… et à la commune de Gordes.
Fait à Nîmes, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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