Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 13 sept. 2024, n° 2402043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, sous le n°2402042, Mme G B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la préfète a commis des erreurs de droit et d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen ;
— un délai supérieur pour quitter le territoire français aurait dû lui être accordé ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, sous le n°2402043, M. F B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n°2402042.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira,
— les observations de Me Duprat substituant Me Pereira, avocat de M. et Mme B, qui insiste sur les raisons pour lesquelles ils ont dû quitter la Turquie, sur les risques qu’ils encourent dans leur pays d’origine et sur la mise à l’écart de leur enfant qui ne pourra pas bénéficier d’un traitement médical effectif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants turcs nés respectivement les 15 juillet 1974 et 11 octobre 1977, déclarent être entrés régulièrement en France le 20 avril 2023, afin d’y présenter une demande d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 9 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par des décisions du 19 février 2024. Parallèlement, M. et Mme B ont sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en se prévalant de l’état de santé de leur fils, M. E B sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, au vu notamment de l’avis défavorable émis le 11 avril 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par deux arrêtés du 6 juin 2024 a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme B demandent l’annulation des arrêtés du 6 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme C A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 16 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que pour refuser à M. et Mme B la délivrance d’un titre de séjour, leur faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination, la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif des intéressés, en indiquant notamment qu’ils sont entrés en France le 20 avril 2023, qu’ils ont présenté des demandes de titre de séjour en raison de l’état de santé de leur enfant et a rappelé le sens de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII). S’agissant des mesures d’éloignement, la préfète a indiqué que les demandes d’asile présentées par les intéressés ont été rejetées, et a également mentionné qu’ils ne justifient pas de liens personnels d’une intensité, d’une stabilité et d’une ancienneté particulières en France. Par ailleurs, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation Les requérants n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, ils ne peuvent utilement soutenir que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont insuffisamment motivées. Ces décisions comportent ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, ces arrêtés comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu et le droit à une bonne administration reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci.
5. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant à l’encontre des décisions de refus de séjour attaquées, lesquelles ne sont pas régies par le droit de l’Union européenne. D’autre part, M. et Mme B qui ne pouvaient raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de leurs demandes d’asile, ainsi que du refus de leurs demandes d’admission séjour, ils étaient susceptibles de faire l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français, ont pu présenter, dans le cadre de l’instruction de leurs demandes, les observations qu’ils estimaient utiles. Ils n’établissent pas, ni même n’allèguent avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêchés de présenter des observations complémentaires avant que ne soient prises les mesures d’éloignement en litige. En tout état de cause, M. et Mme B ne se prévalent d’aucun élément pertinent qu’ils auraient été empêchés de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens des décisions prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. et Mme B, la préfète n’a pas examiné d’office s’ils pouvaient prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ou si ses décisions portant refus de séjour étaient susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale des intéressés. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation des refus de titre de séjour en litige.
8. D’autre part, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces des dossiers que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée pour prononcer les décisions portant refus de séjour et les mesures d’éloignement litigieuses ou, qu’elle n’aurait pas pris en compte les conséquences de ses décisions sur la vie privée et familiale des intéressés.
9. Enfin, si les requérants soutiennent que la préfète a commis une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions d’éloignement, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
11. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Il ressort des pièces des dossiers que pour refuser d’admettre au séjour M. et Mme B à raison de l’état de santé de leur enfant, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 11 avril 2024. Selon cet avis, si l’état de santé de l’enfant des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourra, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans leur pays d’origine, effectivement bénéficier d’un traitement approprié et que l’état de santé de l’enfant peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine de ses parents. Pour contester cet avis, M. et Mme B soutiennent que l’état de santé de leur fils, qui souffre d’un syndrome génétique de O’Donnell-Luria-Rodan, nécessite un suivi pluridisciplinaire et que les traitements dont leur enfant a besoin ne sont pas effectivement disponibles en Turquie. Toutefois, les pièces médicales que M. et Mme B produisent, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité des traitements suivis par leur fils en Turquie, ne sont pas suffisantes pour remettre utilement en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, puis par la préfète de Meurthe-et-Moselle à ce titre. En outre, si les requérants font valoir qu’en raison de l’insuffisance du système de couverture sociale en Turquie et de l’insuffisance de leurs revenus, leur fils ne pourra avoir accès à un traitement approprié dans leur pays d’origine, ils ne produisent aucune pièce permettant d’établir leur incapacité à prendre financièrement en charge un tel traitement. Dans ces conditions, en estimant que les requérants ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’étranger mineur malade, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En sixième lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
14. En septième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui des conclusions tendant à l’annulation les décisions portant refus de séjour et les obligeant à quitter le territoire français.
15. En huitième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui mentionnent qu’il n’y a pas lieu, en l’absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de départ volontaire imparti aux requérants, que la préfète a examiné leur situation personnelle et n’a pas méconnu l’étendue de sa propre compétence en décidant d’assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours.
16. En neuvième lieu, si M. et Mme B soutiennent qu’ils ont été privés du droit d’être entendus, ils ne se prévalent d’aucun élément pertinent qu’ils auraient été empêchés de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours ou sur celui des décisions fixant le pays de destination.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si M. et Mme B font valoir, à l’appui de leurs requêtes, encourir des risques pour leur personne eu égard aux menaces dont ils pourraient faire l’objet dans leur pays d’origine en raison l’engagement de M. B en faveur du mouvement de Fethullah Gülen, ils ne produisent au soutien de leurs requêtes aucun élément probant de nature à circonstancier leurs craintes. Ainsi, ils ne démontrent pas qu’ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d’un retour dans leur pays d’origine, alors au demeurant que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA, puis la CNDA. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à l’annulation des arrêtés du 6 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme G B, à Me Pereira et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402042 et 2402043
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