Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2304411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, dans la commune d’Angers, avec l’obligation de se présenter tous les vendredis à 9 heures au commissariat de police d’Angers afin de faire constater qu’il respecte la mesure dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions que comporte les arrêtés contestés :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence pour une durée de six mois et l’astreignant à se présenter au commissariat d’Angers une fois par semaine :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 27 décembre1993, déclarant être entré en France au cours de l’année 2020, a fait l’objet, le 24 mars 2023, d’un arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de six mois, dans la commune d’Angers, avec l’obligation de se présenter tous les vendredis à 9 heures au commissariat de police afin de faire constater qu’il respecte la mesure dont il fait l’objet. M. D demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les moyens communs aux décisions que comportent les arrêtés contestés :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. A C, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation pour signer au nom du préfet, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de retour volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français ainsi que les mesures d’assignation à résidence prises pour l’exécution des mesures d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. D. Dès lors, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni des motifs des actes en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre les mesures contestées. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D séjourne irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire en 2020 et n’a effectué aucune démarche en vue d’obtenir un titre de séjour. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant, né en 2022, issu de sa relation avec une ressortissante française, il n’établit pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, ni ne justifie d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Il y a lieu d’écarter également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la même mesure serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Il résulte de leurs termes mêmes que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être apprécié en tant que tel, indépendamment de toutes autres considérations telles que, notamment, celles liées à l’ordre public.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, s’il ressort des pièces du dossier que M. D est père d’un enfant âgé de cinq mois à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. D n’est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent font obstacle à son éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D ne saurait, eu égard à ce qui précède, être accueilli.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
15. En premier lieu, eu égard à l’ensemble de la situation de l’intéressé, telle que retracée au point 6, et de la circonstance qu’il n’a effectué aucune démarche en vue d’obtenir sa régularisation alors qu’il soutient résider en France depuis 2020, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En second lieu, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois :
17. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, en l’absence de circonstance particulière dont ferait état le requérant en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale.
18. En second lieu, aux termes aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
19. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet s’est fondé, pour prononcer l’assignation à résidence litigieuse afin de mettre en œuvre la décision d’éloignement dont M. D fait l’objet, sur les circonstances qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été prise à son encontre, que l’intéressé, sans domicile fixe, n’est pas en possession d’un passeport ou d’un autre document d’identité et justifie ainsi être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou tout autre pays de sorte qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, et que s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Au vu de ces éléments qui ne sont pas contestés et de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
ah
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