Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 5 août 2025, n° 2411480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 19 novembre 2024, M. A, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 4 juillet 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises les 24 juin 2023, 20 octobre 2023 à 12 heures 48 et 12 heures 50, et 11 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— le solde de points apparaissant dans son relevé d’information intégral procède d’un calcul erroné, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, faute de prise en compte en temps utiles des points auxquels il avait droit à la suite de son stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 4 juillet 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises les 24 juin 2023, 20 octobre 2023 à 12 heures 48 et 12 heures 50, et 11 mars 2024.
Sur l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire issu du système national des permis de conduire que M. A a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 24 juin 2023, 20 octobre 2023 à 12h48, 20 octobre 2023 à 12h50 et 11 mars 2024. Il n’est pas établi que ces paiements procèderaient d’une exécution forcée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A aurait été privé de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’établissement de la réalité des infractions :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire que M. A a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions en litige. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie.
Sur le moyen tiré de l’erreur affectant le décompte du solde de points apparaissant sur le relevé d’information intégral :
7. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. () »
8. Il résulte du relevé d’information intégral de M. A que l’infraction du 24 juin 2023 est devenue définitive le 14 août 2023. Or, un stage de sensibilisation à la sécurité routière a donné lieu dès le 29 décembre 2023 à l’ajout de quatre points sur le capital de son permis de conduire, crédité alors du total de douze points, en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Les infractions ultérieures, commises en date du 20 octobre 2023 à 12 heures 48 et 12 heures 50 et du 11 mars 2024 n’ont donné lieu qu’au retrait cumulé de 10 points. Dans ces circonstances, le solde de points affecté au permis de conduire de M. A à la date d’intervention de la décision 48 SI du 4 juillet 2024 était de deux points, et non de zéro. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision 48 SI attaquée est entachée d’une erreur dans le décompte du solde de points.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 4 juillet 2024 constatant le solde de points nul de son permis de conduire.
Sur l’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. A, correspondant à l’annulation prononcée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre à jour le dossier conducteur en ce qui concerne les retraits et reconstitutions de points non régulièrement positionnés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 4 juillet 2024 constatant le solde de points nul du permis de conduire de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points restants en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. GAY-HEUZEY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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