Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2504439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, sous le n° 2503928, M. A… B…, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 5 à 8 inclus de l’arrêté préfectoral du préfet des Pyrénées-Orientales n° 2025-66-0927 du 29 mai 2025 l’ayant assigné à résidence ;
2°) de condamner le préfet des Pyrénées-Orientales à payer à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’assignation à résidence :
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que les conditions d’ouverture de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvaient lui être appliquées dans le cas d’espèce ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ou d’une erreur de motivation.
II. Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, sous le n° 2504439, M. A… B…, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet des Pyrénées-Orientales assortie d’une interdiction de retour ;
2°) d’annuler son inscription au fichier Schengen par voie de conséquence ;
3°) d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle déjà déposée concernant l’assignation à résidence sous le n° 2503928.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet aurait dû examiner la situation du requérant au regard de l’accord franco-algérien et que la simple mention de cet accord aux visas de la décision ne suffit pas à remplir l’obligation de motivation ;
- la décision litigieuse mentionne à tort le fait que le requérant serait défavorablement connu des services de police pour des faits de recel, puisqu’en ce qui le concerne, aucune suite judiciaire n’a été entreprise à son encontre pour cette supposée infraction classée sans suite ;
- il s’oppose à l’affirmation du préfet selon laquelle il se serait maintenu en toute clandestinité alors qu’il a fourni dès son contrôle un passeport en cours de validité ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision litigieuse est disproportionnée dès lors que le requérant ne veut aucunement rester sur le territoire, qu’il veut aller en Espagne pour y travailler, rejoindre sa petite-amie et y fonder une famille, mais également parce qu’il n’a pas fait l’objet d’une garde à vue et que cette interdiction hypothèque ses projets de vie en Espagne où il a déposé un dossier de régularisation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 juin 2025 dans la requête n° 2503928, et une ordonnance du 27 juin 2025 dans la requête n° 2504439, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025 à 12 heures.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 30 août 2002 à Annaba (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025, faisant suite à un accord de réadmission franco-espagnol du même jour, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans (dans la requête n° 2504439) et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan pour une durée d’un an renouvelable deux fois (dans la requête n° 2503928).
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger de questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L’arrêté en litige vise l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des décisions d’éloignement des ressortissants algériens irrégulièrement présents sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation du requérant au regard de l’accord franco-algérien. Dès lors, le moyen tiré du défaut et de l’erreur de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant conteste l’affirmation selon laquelle il se serait maintenu sur le territoire en toute clandestinité et le fait qu’il serait défavorablement connu des services de police pour des faits de recel. Toutefois, contrairement aux allégations du requérant, la circonstance qu’il soit en possession d’un passeport en cours de validité est sans incidence dès lors qu’il ressort notamment de son procès-verbal d’audition par les services de police, et n’est au demeurant pas contesté, que l’intéressé a déclaré être entré et circuler irrégulièrement en France, ne pas avoir effectué des démarches administratives en vue de l’obtention d’un titre de séjour en France ou dans l’espace Schengen et il a lui-même reconnu être en situation irrégulière. La circonstance qu’il n’a pas été pénalement condamné est sans incidence dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel et de vol. Dans ces conditions, le requérant ne peut raisonnablement soutenir que c’est à tort que le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré qu’il ménageait sa clandestinité au regard du séjour. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). » De surcroît, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. À cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il est constant que M. B… ne produit aucun billet de transport à destination de son pays d’origine et ne justifie d’aucune attache sur le territoire Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure litigieuse au regard du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la mesure portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, notamment l’article L. 731-3, ainsi que les articles L. 824-1 et L. 824-9 relatifs au non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence. Il mentionne également que M. B… ne dispose pas de billet de transport à destination de son pays d’origine. Par suite, la décision ordonnant l’assignation à résidence de l’intéressé comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / (…). »
Le requérant qui se prévaut d’une motivation erronée en ce que l’arrêté litigieux fonderait à tort la mesure d’assignation à résidence sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il peut donc quitter immédiatement le territoire français, doit être entendu comme soulevant une erreur de droit tirée de la méconnaissance de ces mêmes dispositions. Partant, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré que M. B… ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et ne disposant pas de billet de transport à destination de son pays d’origine pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la seule possession d’un passeport en cours de validité puisse remettre en cause la légalité de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme étant infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503928 et 2504439 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2026.
La greffière,
A. Junon
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