Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mars 2026, n° 2601201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 13, 17, 22 et 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du jury d’aptitude professionnelle des 3 et 4 mars 2026 refusant sa nomination en qualité de stagiaire ainsi que le redoublement de tout ou partie de sa scolarité ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du jury d’aptitude professionnelle des 3 et 4 mars 2026 refusant sa nomination en qualité de stagiaire ainsi que le redoublement de tout ou partie de sa scolarité et de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin, pour inaptitude professionnelle à sa scolarité à compter du 6 mars 2026 et l’a radié des cadres à compter de la même date ;
3°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions et sa scolarité sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa scolarité au sein de l’école s’achève le 17 avril prochain, que les choix de postes sont en cours, et que sa carrière est rompue brutalement, le privant de toute ressource financière et de perspective professionnelle ;
- elle est caractérisée dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts en prononçant sa radiation des cadres avec effet rétroactif au 6 mars 2026 ;
Sur le doute sérieux :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dès lors que :
* la décision du jury entachée d’un vice de procédure dès lors que le jury d’aptitude professionnelle ne peut se réunir que s’il existe 4 modules non-acquis, or il n’a eu que 2 modules non-acquis et une absence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne mentionne aucun fait précis ;
* elle repose sur une erreur matérielle en l’état du bug informatique ayant affecté une des épreuves ;
* les deux décisions, constitutives d’une sanction déguisée, méconnaissent le principe non bis in idem en ce qu’il a déjà été sanctionné pour avoir tenu des propos maladroits, et alors d’ailleurs que l’administration ne proposait, le 12 janvier 2026, qu’un avertissement ;
* elles sont constitutives d’une rupture d’égalité entre les candidats dès lors que les modalités de l’épreuve d’armement ont été modifiées seulement 72 heures avant l’examen, et que certains élèves ayant un dossier plus lourd que le sien ont été jugés aptes sans même passer devant le jury d’aptitude professionnelle ;
* les deux décisions sont entachées d’erreur d’appréciation quant à son aptitude professionnelle eu égard à ses rapports de stage de terrain excellents, à l’appréciation du brigadier chef référent, aux circonstances dans lesquelles il a passé les deux modules non acquis, l’un marqué par un incident informatique et l’autre par une incapacité d’ordre médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que :
* le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a effectivement subi une perte de revenus de nature à affecter gravement ses conditions d’existence ;
* il ne pouvait ignorer, étant en stage, qu’il se trouvait dans une situation probatoire ;
* il n’est pas concerné par la procédure d’affectation puisque les élèves ont déjà procédé à leur choix de poste ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit, le requérant faisant partie de la liste évoquée lors de la commission de suivi à présenter devant le jury d’aptitude professionnelle, et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la saisine du jury est conditionnée par l’existence de quatre modules « non-acquis » ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas acquis l’ensemble des savoirs indispensables aux missions de gardien de la paix, et n’a pas intégré les valeurs portées par l’institution ;
* elle ne méconnait pas le principe d’égalité entre les agents publics dès lors qu’il n’établit pas l’existence du « bug informatique », dont l’équipe pédagogique n’a pas eu connaissance, et qu’en tout état de cause, la même décision aurait été prise si elle n’avait pas été fondée sur cette épreuve ;
* elle ne méconnait pas le principe de non bis in idem dès lors que ce moyen est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision n’ayant pas le caractère d’une sanction.
Vu :
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 à 10 heures 30 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de M. B… qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été nommé élève gardien de la paix de la police nationale et a été affecté au sein de la 278ème promotion de l’Ecole nationale de police de Nîmes à compter du 5 mai 2025 pour y suivre la première période de formation de douze mois prévue par l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix. A l’issue de cette période de formation, le jury d’aptitude professionnelle a, par une décision du 4 mars 2026, refusé sa nomination en qualité de stagiaire ainsi que le redoublement de tout ou partie de sa scolarité. Par un arrêté du 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur a mis fin, pour inaptitude professionnelle à sa scolarité à compter du 6 mars 2026 et l’a radié des cadres à compter de la même date.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du jury d’aptitude professionnelle du 4 mars 2026 :
2. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, qui ne statue que par des mesures provisoires, de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite les conclusions tendant à l’annulation de la décision du jury d’aptitude professionnelle des 3 et 4 mars 2026 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du jury d’aptitude professionnelle des 3 et 4 mars 2026 et de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 mars 2026 et les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 2 mai 2022, applicable à la 278ème promotion de l’école nationale de police : « Au cours de la première période de formation, l’évaluation des élèves est établie conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix. / Elle vise à valoriser le discernement professionnel, l’implication personnelle, le respect déontologique, les connaissances théoriques fondamentales, les savoir-faire professionnels en situation, les acquis techniques, la condition physique, la maîtrise des applications informatiques professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « Pour chaque promotion, un jury d’aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l’issue des évaluations. / Il se prononce sur l’aptitude de l’élève gardien de la paix à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à renouveler sa période de formation. En cas d’insuffisance professionnelle, il prononce la fin de scolarité de l’élève gardien de la paix ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : « (…) Le jury d’aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l’évaluation de l’implication personnelle et professionnelle tout au long de la formation destinée à mesurer leur niveau de responsabilisation, au regard notamment du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale, n’est pas jugée satisfaisante (…) ».
5. D’une part, le jury d’aptitude professionnelle peut prendre en compte non seulement les résultats obtenus par les élèves mais également leur comportement. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’aptitude professionnelle sur la capacité des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires, ni sur la décision du jury de mettre fin à la scolarité d’un élève ou de l’autoriser à redoubler. Il lui appartient en revanche de contrôler la matérialité des faits sur lesquels le jury s’est fondé, et si une atteinte est portée au principe de non-discrimination.
6. D’autre part, la décision du ministre de l’intérieur qui met fin à la scolarité d’un élève gardien de la paix pour inaptitude professionnelle, se borne, sans porter une quelconque appréciation, à tirer les conséquences de la décision souveraine du jury.
7. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du jury d’aptitude professionnelle des 3 et 4 mars 2026 refusant sa nomination en qualité de stagiaire ainsi que le redoublement de tout ou partie de sa scolarité, ni de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a, par voie de conséquence, mis fin pour inaptitude professionnelle à sa scolarité à compter du 6 mars 2026 et l’a radié des cadres à compter de la même date.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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