Annulation 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 mars 2026, n° 2600389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail renouvelable jusqu’à l’intervention du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et est, en tout état de cause, satisfaite dès lors que l’arrêté contesté, qui le prive de la possibilité de travailler, le place dans une situation de précarité financière ;
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire, faute de justification d’une délégation accordée à cette fin ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions légales permettant la délivrance d’une carte de résident « longue durée-UE » d’une durée de dix ans ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur cette dernière par le préfet du Gard.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 janvier 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que la demande de M. B… n’a pas été présentée sur leur fondement ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2600395.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 février 2026 à 14 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert Masson, représentant M. B…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant notamment sur l’ancienneté de sa présence en France ainsi que sur ses efforts importants d’insertion, notamment par le travail, en dépit de la gravité de ses problèmes de santé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain entré en France le 21 mai 2018, a bénéficié de la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité d’étranger malade dont la validité expirait le 21 octobre 2020, successivement renouvelé par la délivrance de deux titres de séjours pluriannuels dont la validité du dernier expirait le 16 octobre 2025. Il a présenté le 22 juillet 2025, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté en date du 5 janvier 2026, le préfet du Gard a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de M. B… tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. B…, tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en France commise par le préfet dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir d’une astreinte cette mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de du titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Maroc ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Parking ·
- Expulsion ·
- Salubrité
- Université ·
- Champagne-ardenne ·
- Jury ·
- Génie civil ·
- Contrôle continu ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Communauté de vie ·
- Stipulation ·
- Intégration professionnelle ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Enquete publique ·
- Auteur ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Titre ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Activité professionnelle ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Délai ·
- Artisanat ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.