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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 déc. 2024, n° 2404090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, la commune de Beaune a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre des parcelles EA 7, 8, 9, et 10 situées sur le territoire de la commune de Beaune de libérer immédiatement les lieux, et d’autoriser l’expulsion de ces occupants, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
La commune de Beaune soutient que :
— elle est propriétaire des parcelles EA 7, 8, 9 et 10 qui abritent un parking relais P2 mis à disposition de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud ;
— les occupants des parcelles EA 7, 8, 9 et 10 ne disposent d’aucun titre les habilitant à occuper ces parcelles affectées à l’usage direct du public ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’occupation illégale, qui jouxte des espaces naturels boisés, est susceptible de porter atteinte à la faune et à la flore ainsi qu’à l’état écologique et sanitaire de la rivière de la Bouzaize, qu’elle présente des risques pour l’ordre public avec des branchements sauvages effectués pour l’alimentation en eau potable, un risque d’atteinte à la salubrité publique et un risque de pollution, en l’absence d’évacuation des eaux usées et des déchets ;
— la mesure sollicitée, qui vise à faire cesser les troubles à l’ordre public, présente un caractère d’utilité.
La requête a été communiquée à M. B A, représentant des occupants des parcelles EA 7,8, 9 et 10 situées sur le territoire de la commune de Beaune, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience ;
— le rapport de Mme Bois, juge des référés ;
— les observations de Mme C, représentante de la commune de Beaune, qui indique que le parking sera réquisitionné les 25 et 26 janvier 2025 pour la « Saint-Vincent », que l’arrivée de nouvelles caravanes a été constatée le 26 décembre 2024 et que les occupants, qui n’ont pas de solution de repli pérenne et régulière, n’ont pas exprimé leur intention de quitter les lieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Beaune demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’évacuation immédiate de l’ensemble des personnes qui occupent sans droit ni titre les parcelles cadastrées EA 7, 8, 9 et 10 situées sur le territoire de la commune de Beaune.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contraire pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
4. Il résulte de l’instruction qu’au moins douze véhicules légers et seize caravanes appartenant notamment à M. A, stationnent sans droit ni titre sur les parcelles EA 7, 8, 9 et 10 situées sur le parking relais P2 de covoiturage mis à disposition de la communauté d’agglomération Beaune Côte-et-Sud sur le domaine public communal. Cette occupation étant illicite, la demande la commune de Beaune, qui ne fait par ailleurs échec à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Par ailleurs, du fait notamment de la réalisation de branchements sauvages aux réseaux et de l’absence de tout équipement sanitaire, cette occupation sans titre du domaine public est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. Les conditions d’utilité et d’urgence doivent donc être regardées comme étant remplies.
6. La commune de Beaune est ainsi fondée à demander au juge des référés de faire injonction à M A et à l’ensemble des occupants des parcelles cadastrées EA 7, 8, 9 et 10 de libérer totalement les lieux dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Passé ce délai, la commune pourra faire procéder à leur expulsion, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l’évacuation, aux frais des intéressés, de l’ensemble des véhicules, matériels, objets et détritus qu’ils auront abandonnés sur le site.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction à M. A et à l’ensemble des personnes qui se sont installées sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées EA 7, 8, 9 et 10, situées sur le parking P2 à proximité du péage Beaune Sud, de libérer les lieux dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En cas d’inexécution de la mesure prescrite à l’article 1er, la commune de Beaune pourra faire procéder d’office, aux frais des occupants sans titre des parcelles cadastrées EA 7, 8, 9 et 10 et au besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de ces personnes et à l’évacuation des véhicules et objets de toute nature qu’elles auront abandonnés sur le site.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaune, à M. B A et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
C. BOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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