Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 févr. 2026, n° 2600483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600483 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 du préfet du Calvados portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wahab renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B…, soutient que :
Sur l’urgence :
- une présomption d’urgence s’applique en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, elle est présente de manière régulière sur le territoire français sans discontinuer depuis septembre 2012 ;
- l’exécution de la décision en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation en la privant des allocations et indemnités auxquelles elle a droit.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’auteur de la décision est inconnu, la décision ne comporte pas le prénom, le nom, ni la qualité de l’auteur de l’acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors qu’en sa qualité de mère d’enfants de nationalité italienne elle satisfait les conditions d’obtention d’un titre de séjour pluriannuel sur les fondements des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
une convocation à se présenter à la préfecture le 20 février 2026 a été adressée à la requérante le 16 février 2026 afin de lui délivrer un récépissé dans l’attente du réexamen de sa demande ;
la condition relative à l’urgence n’est pas remplie.
Vu :
la requête enregistrée le 11 février 2026, sous le n° 2600482, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Pillais, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026, en présence de Mme Mélanie Collet, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine, a sollicité le 13 novembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par décision du 12 janvier 2026, le préfet du Calvados a procédé à la clôture de la demande de Mme B…. Par la présente requête, elle demande la suspension de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
Il n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a convoqué la requérante le 16 février 2026 à se présenter en préfecture le 20 février 2026 afin de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il s’ensuit que les demandes aux fins de suspension du classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et d’injonction à délivrance d’un récépissé sont désormais dépourvues d’objet. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du calvados doit par suite être accueillie.
Mme B… ayant été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wahab d’une somme de 800 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, cette somme sera versée à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Wahab, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à Mme B…, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Wahab et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Pillais
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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