Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2026, n° 2602959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de la communauté d’agglomération de Foix-Varilhes en ce qu’il institue l’orientation d’aménagement et de programmation n° 401.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Enfin, en application de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
2. M. A…, qui demande au tribunal d’annuler le plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de la communauté d’agglomération de Foix-Varilhes en ce qu’il institue l’orientation d’aménagement et de programmation n° 401, a été destinataire d’une lettre du tribunal en date du 8 avril 2026, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’invitant à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours une copie de la délibération contestée. M. A… a répondu à la demande du tribunal en produisant divers documents relatifs à une contribution qu’il a déposée dans le cadre de l’enquête publique préalable à l’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat. Dans ces conditions, le requérant n’ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 29 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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