Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2502180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 27 mars 2025, M. C B A représenté par Me Papinot demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense a été présenté par la préfète de l’Essonne le 16 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Jauffret,
— les observations de Me Papinot, représentant M. B A, présent,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant colombien, né le 3 juin 1996 est entré en France le 3 mars 2022, et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 septembre 2024. Par un arrêté du 11 février 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B A, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour lui refuser la délivrance de son titre de séjour. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B A, il ressort des termes de l’arrêté attaquée que la préfète de l’Essonne a pris en compte sa communauté de vie. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
4. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. M. B A fait valoir qu’il vit en France depuis trois ans et a conclu en 2022 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Toutefois, la résidence en France et la vie commune invoquées sont récentes et le couple n’a pas d’enfant. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que sa compagne soit dans l’impossibilité de se rendre en Colombie, tel que le montrent les nombreux billets d’avions produit. M. B A ne justifie par ailleurs, d’aucune insertion professionnelle. Enfin, M. B A ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et aurait, ainsi, méconnu les dispositions de l’article L.423-du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au vu des mêmes éléments, il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en ne lui délivrant pas un titre séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du même code.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète de l’Essonne quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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