Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juin 2026, n° 2601528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants ;
2°) de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient qu’il dispose désormais de ressources suffisantes lui permettant de bénéficier de la procédure de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé auprès des services de la préfecture de Vaucluse une demande de regroupement familial le 11 octobre 2024 au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants. Par la décision du 16 mars 2026 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse lui a opposé un refus au motif que ses ressources n’étaient pas conformes à la règlementation en vigueur.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. Au soutien de sa requête, M. B…, qui ne conteste pas l’insuffisance de ses revenus sur la période de référence, se borne à invoquer un moyen unique tiré de ce qu’il justifie désormais d’un niveau de ressources suffisant lui permettant de bénéficier de la procédure de regroupement familial. Une telle circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Le moyen unique invoqué par le requérant est donc inopérant. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au Préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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